Convention collective

Établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées – page 19

Références officielles, textes disponibles et jurisprudence sociale associée dans la base documentaire.

IdentifiantIDCC 413
Statuten vigueur
Décisions associées364

Identifier le texte applicable

Adhésion par lettre du 16 décembre 2015 de la FEGAPEI-SYNEAS à la convention

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Jurisprudence

Décisions sociales associées

364 décisions
217

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2006, 05-40.201

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 8 de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 et l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, "dans les établissements mentionnés à l'article L. 314-6 du Code de l'action sociale et des familles dont les accords collectifs de réduction du temps de travail ou les décisions unilatérales prises en application de conventions collectives nationales ou d'accords collectifs nationaux sont soumis à la procédure d'agrément ministériel, le complément différentiel de salaire prévu par un accord collectif en vue d'assurer aux salariés la garantie du maintien

Salaire / rémunérationCassation+4
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218

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2006, 04-45.975

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 8 de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 et l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, "dans les établissements mentionnés à l'article L. 314-6 du Code de l'action sociale et des familles dont les accords collectifs de réduction du temps de travail ou les décisions unilatérales prises en application de conventions collectives nationales ou d'accords collectifs nationaux sont soumis à la procédure d'agrément ministériel, le complément différentiel de salaire prévu par un accord collectif en vue d'assurer aux salariés la garantie du maintien

Salaire / rémunérationCassation+4
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219

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2006, 04-47.679

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 8 de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 et l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, "dans les établissements mentionnés à l'article L. 314-6 du Code de l'action sociale et des familles dont les accords collectifs de réduction du temps de travail ou les décisions unilatérales prises en application de conventions collectives nationales ou d'accords collectifs nationaux sont soumis à la procédure d'agrément ministériel, le complément différentiel de salaire prévu par un accord collectif en vue d'assurer aux salariés la garantie du maintien

Salaire / rémunérationCassation+4
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220

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2005, 04-42.196

Cour de cassation

Attendu que Mme X... a été engagée le 10 mars 1988 par l'ADAPEAI de l'Aveyron en qualité de candidat élève pour suivre une formation en cours d'emploi d'aide médico-psychologue ; qu'à l'issue de son stage qui s'est déroulé en 1993 et 1994 et a été couronné de succès, la salariée a été affectée à un poste d'aide médico-psychologue pour adultes dans un établissement régi par la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; que le 4 avril 1996 la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en rappels de salaires ; qu'elle a démissionné de son emploi le 11 mai 1999 ; Sur les premier et second moyens du pourvoi principal de la salariée : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient…

Accord collectif / convention collectiveRejet
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221

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 05-40.321

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° F05-40321 à Y05-40337; Sur le moyen unique : Vu l'article 8 de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 et l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 1134 du Code civil ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, "dans les établissements mentionnés à l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+4
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223

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2005, 04-48.725

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 8 de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 et l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, "dans les établissements mentionnés à l'article L. 314-6 du Code de l'action sociale et des familles dont les accords collectifs de réduction du temps de travail ou les décisions unilatérales prises en application de Conventions collectives nationales ou d'accords collectifs nationaux sont soumis à la procédure d'agrément ministériel, le complément différentiel de salaire prévu par un accord collectif en vue d'assurer aux salariés la garantie du maintien

Salaire / rémunérationCassation+4
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224

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2005, 03-43.311

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 12 mars 1999 a été conclu un accord cadre relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail dans les établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées relevant de la convention collective du 15 mars 1966 ; que désireuse de s'engager dans le processus de réduction anticipée du temps de travail, l'association des Amis de Jean Bosco a conclu le 29 juin 1999 un accord collectif d'entreprise répondant aux dispositions de la loi du 13 juin 1998 et de l'accord cadre susvisé ; que l'agrément ministériel et la conclusion d'une convention avec l'Etat qui conditionnaient la mise en oeuvre de l'accord d'entreprise n'étant intervenue qu'au 1er avril 2000,…

Salaire / rémunérationCassation+3
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225

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2005, 04-45.222

Cour de cassation

X..., salarié de l'Association laïque pour l'éducation, la formation la prévention et l'autonomie, a saisi la juridiction prud'homale, le 30 octobre 2002, d'une demande de paiement des heures supplémentaires effectuées au-delà de 35 heures en application de l'accord-cadre relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail, signé le 12 mars 1999 pour les entreprises relevant de la convention collective du 15 mars 1966, ainsi que d'un rappel de salaire en application de l'article 39 de ladite convention collective ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 8 juin 2004) de l'avoir débouté de sa demande de paiement des heures supplémentaires et des congés payés afférents en violation des lois du 13 juin 1998 et du 19 janvier 2000, de la loi du 17 janvier 2003,…

226

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2005, 03-41.450

Cour de cassation

212-1 bis du Code du travail dans sa rédaction alors en vigueur, ensemble les articles 14 et 18 de l'accord-cadre relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail du 12 mars 1999 ; Attendu que le 12 mars 1999 a été conclu un accord-cadre relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans les établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées relevant de la convention collective du 15 mars 1966 ; que cet accord prévoit, en son article 14, que la durée du travail, conformément à l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+3
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227

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2005, 04-41.588

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 8 de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 et l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, "dans les établissements mentionnés à l'article L. 314-6 du Code de l'action sociale et des familles dont les accords collectifs de réduction du temps de travail ou les décisions unilatérales prises en application de Conventions collectives nationales ou d'accords collectifs nationaux sont soumis à la procédure d'agrément ministériel, le complément différentiel de salaire prévu par un accord collectif en vue d'assurer aux salariés la garantie du maintien

Salaire / rémunérationCassation+4
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228

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2005, 04-41.589

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 8 de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 et l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, "dans les établissements mentionnés à l'article L. 314-6 du Code de l'action sociale et des familles dont les accords collectifs de réduction du temps de travail ou les décisions unilatérales prises en application de Conventions collectives nationales ou d'accords collectifs nationaux sont soumis à la procédure d'agrément ministériel, le complément différentiel de salaire prévu par un accord collectif en vue d'assurer aux salariés la garantie du maintien

Salaire / rémunérationCassation+4
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