Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-42.196

Arrêt du 16 décembre 2005Pourvoi n° 04-42.196

Non publiéAccord collectif / convention collective
Solution
Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que Mme X. a été engagée le 10 mars 1988 par l'ADAPEAI de l'Aveyron en qualité de candidat élève pour suivre une formation en cours d'emploi d'aide médico-psychologue; qu'à l'issue de son stage qui s'est déroulé en 1993 et 1994 et a été couronné de succès, la salariée a été affectée à un poste d'aide médico-psychologue pour adultes dans un établissement régi par la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966; que le 4 avril 1996 la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en rappels de salaires; qu'elle a démissionné de son emploi le 11 mai 1999.
  • Solution: REJETTE les pourvois tant principal qu'incident.
  • Portée: Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Démission faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... a été engagée le 10 mars 1988 par l'ADAPEAI de l'Aveyron en qualité de candidat élève pour suivre une formation en cours d'emploi d'aide médico-psychologue ; qu'à l'issue de son stage qui s'est déroulé en 1993 et 1994 et a été couronné de succès, la salariée a été affectée à un poste d'aide médico-psychologue pour adultes dans un établissement régi par la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; que le 4 avril 1996 la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en rappels de salaires ;

qu'elle a démissionné de son emploi le 11 mai 1999 ;

Sur les premier et second moyens du pourvoi principal de la salariée :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à entraîner l'admission du pourvoi ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :

Attendu que le moyen ne peut être accueilli dès lors que la condamnation a été prononcée en deniers ou quittance de sorte qu'un double paiement est exclu ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'association ADAPEAI ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
6137247fcd58014677415fca

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137247fcd58014677415fca.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 décembre 2005.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.