Code du travail
Article R. 713-14 : texte et décisions associées
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Article R. 713-14
Lorsqu'il existe un comité central d'entreprise, les membres titulaires et suppléants sont élus, pour chacun des collèges, par l'ensemble des membres titulaires des comités d'établissement, sur des listes présentées par les organisations syndicales représentatives au niveau de l'entreprise et composées de membres titulaires ou suppléants des comités d'établissement.
Dans les entreprises disposant de services communs en application de l'article 5 de la loi du 8 avril 1946, un nombre de sièges qui tient compte de l'importance de l'effectif de ces services rapporté à l'effectif total de l'entreprise doit être réservé à des représentants de ces services communs au sein de chacun des comités centraux desdites entreprises. Les membres titulaires des comités d'établissement des services communs sont électeurs pour chaque comité central d'entreprise.
Pour l'examen des questions intéressant spécifiquement des services communs visés à l'alinéa précédent, les attributions du comité central d'entreprise sont exercées par une délégation spéciale représentant les deux comités centraux concernés. Cette délégation est composée de l'ensemble des membres desdits comités issus des services communs. Elle est présidée par un directeur responsable désigné par accord entre les présidents des comités centraux d'entreprise.
Les modalités d'application du premier et du deuxième aliéna du présent article sont fixées par des accords d'entreprise. A défaut d'accord, il est procédé comme indiqué au quatrième alinéa de l'article L. 435-4.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 713-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2023, 21-25.885
Cour de cassation(CSEE), soit, pour Enedis, vingt-cinq CSEE pour les directions régionales et, pour GrdF, six CSEE pour les directions réseaux et les directions clients territoires. Ces entreprises sont également dotées d'un comité social et économique d'établissement commun, correspondant aux quatre UON. 3. Par ailleurs, est mise en place, par application de l'article R. 713-14 du code du travail ancien, une délégation spéciale, composée de membres des comités centraux des deux entreprises, « pour l'examen des questions intéressant spécifiquement des services communs » et exerçant pour ces questions les attributions du comité central d'entreprise. 4.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2015, 14-14.830
Cour de cassationpour les élections du comité central d'entreprise peut prévoir que le nombre de sièges sera fixé proportionnellement à l'effectif de chacun des établissements ; que, pour refuser d'annuler l'accord collectif du 21 novembre 2013 fixant la répartition des sièges sans égard pour les effectifs, le tribunal a énoncé qu'il respectait les dispositions de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2008, 08-60.340
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Puteaux, 29 février 2008) qu'en application de l'article R 713-14 du code du travail alors en vigueur, la société RTE Edf Transport a invité les organisations syndicales à négocier le protocole d'accord préélectoral en vue de la mise en place du comité central d'entreprise ; que le 23 janvier 2008, deux accords ont été signés entre l'entreprise et trois des syndicats représentatifs, dont l'un fixait notamment la répartition des sièges entre les collèges ; que le syndicat CFE-CGC qui a refusé de signer ces deux protocoles a saisi l'autorité administrative qui, par décision du 13 février 2008, s'est déclarée incompétente pour statuer sur la
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