Code du travail
Article R. 6352-19 : texte et décisions associées
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Article R. 6352-19
Sans préjudice des dispositions du I de l'article L. 821-13 du code de commerce applicables aux sociétés anonymes, les dispensateurs de formation de droit privé désignent au moins un commissaire aux comptes et un suppléant lorsqu'ils dépassent, à la fin de l'année civile ou à la clôture de l'exercice, les chiffres fixés pour deux des trois critères suivants :
1° Trois pour le nombre des salariés ;
2° 153 000 euros pour le montant hors taxe du chiffre d'affaires ou des ressources ;
3° 230 000 euros pour le total du bilan.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 6352-19
Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 5 décembre 2018, 16-25.843
Cour de cassationl'association, aucune comptabilité régulière n'a été tenue ; que ce défaut de tenue régulière de comptabilité est avéré puisque le commissaire aux comptes a refusé en 2006 de certifier les comptes de l'exercice 2004 en raison de l'incertitude qui ne lui ont pas permis de se prononcer sur le résultat de l'exercice ; qu'aux termes des articles D. 6352-16 et R. 6352-19 du code du travail, les associations de formations ont l'obligation de tenir une comptabilité contrôlée par un commissaire aux comptes ; que l'article D. 6352-16 du code du travail énonce que « les dispensateurs de formation qui ont un statut de droit privé établissent des comptes annuels selon les principes et méthodes comptables définis au code de commerce ; que l'article R.
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