Code du travail

Article R. 620-1 : texte et décisions associées

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Décisions associées2
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 620-1

2 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2002, 00-40.837

Cour de cassation

X..., pour décider que celui-ci n'avait pas la qualité de salarié de la société ; que le moyen est inopérant ; Sur les deuxième et quatrième moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... fait enfin grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes salariales, motifs pris d'une violation des articles L. 121-1, R. 620-1 et R. 632-1 du Code du travail, 1108, 1134 et 1779 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant retenu que l'intéressé ne justifait pas de l'exercice effectif d'un emploi salarié, a pu en déduire qu'il ne pouvait invoquer l'existence d'aucune créance salariale ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1995, 91-45.433

Cour de cassation

C'est à la date à laquelle l'employeur a décidé de réduire l'horaire qu'il convient de se placer pour déterminer si la procédure de chômage partiel doit être mise en oeuvre. La réduction d'horaire, se présentant à cette date, non comme une modification définitive du contrat de travail, mais comme une mesure provisoire liée à la conjoncture du moment et susceptible de révision, la procédure de chômage partiel aurait dû être mise en oeuvre, et est justifiée la condamnation de l'employeur à réparer le préjudice résultant de sa carence et souverainement évalué.

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