Code du travail
Article R. 4323-15 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 4323-15
Lorsque des transmissions, mécanismes et équipements de travail comportant des organes en mouvement susceptibles de présenter un risque sont en fonctionnement, les travailleurs ne peuvent être admis à procéder à la vérification, à la visite, au nettoyage, au débourrage, au graissage, au réglage, à la réparation et à toute autre opération de maintenance. Préalablement à l'exécution à l'arrêt de tels travaux, toutes mesures sont prises pour empêcher la remise en marche inopinée des transmissions, mécanismes et équipements de travail en cause. Lorsqu'il est techniquement impossible d'accomplir à l'arrêt certains de ces travaux, des dispositions particulières sont prises pour empêcher l'accès aux zones dangereuses ou pour mettre en œuvre des conditions de fonctionnement, une organisation du travail ou des modes opératoires permettant de préserver la sécurité des travailleurs. L'employeur rédige une instruction à cet effet. Dans ce cas, les travaux ne peuvent être accomplis que par des travailleurs affectés à la maintenance et au démontage des équipements de travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 4323-15
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2023, 21-21.981
Cour de cassationtravail du 13 novembre 2017 visé à la lettre de licenciement, à un rapport d'enquête de l'inspectrice du travail en date du 30 août 2017 reçu par l'employeur le 4 septembre 2017 » et que « ce rapport relevait déjà l'absence de notice, fiche de procédure d'intervention lors de dysfonctionnements de cette machine ce qui constituait une infraction à l'article R.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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