Code du travail

Article R. 420-3 : texte et décisions associées

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées7
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 420-3

7 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1990, 88-60.360

Cour de cassation

Aucune disposition légale ou réglementaire ne confère au tribunal d'instance la connaissance du contentieux des élections des représentants du personnel institués par l'article 6 du règlement de travail applicable au personnel marin de la marine marchande pris dans le cadre d'un accord intervenu entre le ministère de l'Equipement et du Logement et les organisations sociales représentatives. Dès lors que ledit règlement avait pour champ d'application un service public administratif, c'est à bon droit que le tribunal d'instance a décidé que le litige ressortissait à la juridiction administrative.

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4

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 1982, 81-60.859

Cour de cassation

C'est par une appréciation de fait qui ne saurait être remise en cause devant la Cour de Cassation que le juge d'instance, après avoir énoncé que l'employeur avait soutenu que les résultats des élections des délégués du personnel ne pouvaient être considérés comme proclamés dès lors qu'un membre du bureau de vote avait refusé de signer le procès-verbal, a estimé que la proclamation des noms des élus qui, seule leur confère la qualité de représentants du personnel, avait bien été faite le jour des élections.

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5

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1981, 80-60.425

Cour de cassation

Justifie légalement sa décision annulant le second tour de l'élection d'un délégué du personnel, le tribunal d'instance qui, après avoir exactement rappelé que l'employeur, qui a l'obligation d'organiser cette élection dans son entreprise, ne peut en cette matière d'ordre public, se faire juge de sa validité lorsqu'il y a été procédé, relève que l'employeur qui soutenait que le délégué n'avait pas été proclamé élu au premier tour de scrutin et avait eu connaissance de la contestation de celui-ci, avait, sans demander l'annulation de ce premier tour, organisé le second, qu'il n'était plus recevable, faute d'avoir exercé un recours dans le délai de quinze jours, à soutenir que le quorum n'avait pas été atteint au premier tour, et qu'il prétendait vainement que les résultats n'avaient pas été proclamés, que le…

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1976, 75-60.166

Cour de cassation

Le syndicat qui a présenté des candidats aux élections des délégués du personnel est recevable à demander l'annulation des élections en invoquant le mode de proclamation irrégulière des élus de la liste d'un syndicat concurrent bien que ses candidats eussent été élus et que la répartition des sièges entre les listes n'eût pas été modifiée par cette irrégularité, dès lors que les élus n'auraient pas été les mêmes et qu'il avait intérêt à ce que soient respectées les règles électorales, les irrégularités dans les élections des délégués du personnel portant au surplus un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession.

Syndicat / organisation syndicaleRejet
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Source et précautions

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