Code du travail
Article R. 420-3 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 420-3
Pour l'application de l'article L. 420-15, il est attribué à chaque liste autant de sièges que le nombre de voix recueilli par elle contient de fois le quotient électoral. Le quotient électoral est égal au nombre total des suffrages valablement exprimés par les électeurs du collège, divisé par le nombre de sièges à pourvoir.
Au cas où il n'a été pourvu à aucun siège ou s'il reste des sièges à pourvoir, les sièges restants sont attribués sur la base de la plus forte moyenne.
A cet effet, le nombre de voix obtenu par chaque liste est divisé par le nombre augmenté d'une unité des sièges attribués à la liste. Les différentes listes sont classées dans l'ordre décroissant des moyennes ainsi obtenues. Le premier siège non pourvu est attribué à la liste ayant la plus forte moyenne.
Il est procédé successivement à la même opération pour chacun des sièges non pourvus jusqu'au dernier.
Dans le cas où deux listes ont la même moyenne et où il ne reste qu'un siège à pourvoir, ledit siège est attribué à la liste qui a le plus grand nombre de voix.
Si deux listes ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué au plus âgé des deux candidats susceptibles d'être élus.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 420-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1990, 88-60.360
Cour de cassationAucune disposition légale ou réglementaire ne confère au tribunal d'instance la connaissance du contentieux des élections des représentants du personnel institués par l'article 6 du règlement de travail applicable au personnel marin de la marine marchande pris dans le cadre d'un accord intervenu entre le ministère de l'Equipement et du Logement et les organisations sociales représentatives. Dès lors que ledit règlement avait pour champ d'application un service public administratif, c'est à bon droit que le tribunal d'instance a décidé que le litige ressortissait à la juridiction administrative.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1983, 82-60.230
Cour de cassationLa présentation de candidature aux élections des délégués du personnel est nécessaire au second tour comme au premier tour et cette présentation implique d'ailleurs la qualité de candidat et l'information nécessaire des électeurs.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1982, 81-60.893
Cour de cassationLe chef d'établissement qui organise des élections des délégués du personnel a le devoir de veiller à leur régularité et le droit de saisir le tribunal d'instance de toute réclamation à cette fin.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 1982, 81-60.859
Cour de cassationC'est par une appréciation de fait qui ne saurait être remise en cause devant la Cour de Cassation que le juge d'instance, après avoir énoncé que l'employeur avait soutenu que les résultats des élections des délégués du personnel ne pouvaient être considérés comme proclamés dès lors qu'un membre du bureau de vote avait refusé de signer le procès-verbal, a estimé que la proclamation des noms des élus qui, seule leur confère la qualité de représentants du personnel, avait bien été faite le jour des élections.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1981, 80-60.425
Cour de cassationJustifie légalement sa décision annulant le second tour de l'élection d'un délégué du personnel, le tribunal d'instance qui, après avoir exactement rappelé que l'employeur, qui a l'obligation d'organiser cette élection dans son entreprise, ne peut en cette matière d'ordre public, se faire juge de sa validité lorsqu'il y a été procédé, relève que l'employeur qui soutenait que le délégué n'avait pas été proclamé élu au premier tour de scrutin et avait eu connaissance de la contestation de celui-ci, avait, sans demander l'annulation de ce premier tour, organisé le second, qu'il n'était plus recevable, faute d'avoir exercé un recours dans le délai de quinze jours, à soutenir que le quorum n'avait pas été atteint au premier tour, et qu'il prétendait vainement que les résultats n'avaient pas été proclamés, que le…
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1978, 78-60.594
Cour de cassationLorsque les candidats d'une même liste ont obtenu le même nombre de voix pour l'élection des délégués du personnel, il y a lieu de déclarer les candidats élus selon l'ordre de présentation sur la liste, en l'absence de toute disposition légale prescrivant que le plus âgé doit être déclaré élu.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1976, 75-60.166
Cour de cassationLe syndicat qui a présenté des candidats aux élections des délégués du personnel est recevable à demander l'annulation des élections en invoquant le mode de proclamation irrégulière des élus de la liste d'un syndicat concurrent bien que ses candidats eussent été élus et que la répartition des sièges entre les listes n'eût pas été modifiée par cette irrégularité, dès lors que les élus n'auraient pas été les mêmes et qu'il avait intérêt à ce que soient respectées les règles électorales, les irrégularités dans les élections des délégués du personnel portant au surplus un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 420-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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