Code du travail

Article R. 351-53 : texte et décisions associées

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Décisions associées6
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 351-53

6 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2008, 07-40.865

Cour de cassation

Il résulte des dispositions combinées de l'article R. 351-53 I, devenu R. 5122-11, du code du travail, et de l'article 2 de l'accord national interprofessionnel du 21 février 1968, que les heures supplémentaires, soit les heures supérieures à la durée légale, ne donnent pas lieu à indemnisation au titre du chômage partiel. Encourt en conséquence la cassation, l'arrêt qui condamne un employeur au paiement d'un complément d'indemnisation au titre des heures supplémentaires effectuées de la 36ème à la 39ème heure du fait du maintien de l'horaire collectif de travail à 39 heures postérieurement à l'entrée en vigueur de la réduction de la durée légale du travail dans l'entreprise

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1995, 93-45.387

Cour de cassation

ne devait entraîner aucune diminution de rémunération ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur n'est pas tenu de verser un salaire en cas de cessation collective du travail due à la fermeture de l'entreprise pour mise en congé annuel du personnel, et que, dans ce cas, l'intéressé ne peut prétendre, en application des articles L. 351-25, R. 351-52 et R.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+3
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3

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 1993, 89-43.592

Cour de cassation

; Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi : Attendu que cette fin de non-recevoir a été invoquée dans un mémoire en défense adressé au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation hors des délais prévus par l'article 991 du nouveau Code de procédure civile ; qu'elle ne peut, dès lors, être examinée ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 351-25 et R.

Salaire / rémunérationCassation+2
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4

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 1992, 88-42.817

Cour de cassation

En vertu de l'article L.141-11 du Code du travail, la rémunération mensuelle minimale est réduite à due concurrence lorsque, au cours du mois considéré, le travailleur a effectué un nombre d'heures inférieur à celui qui correspond à la durée légale du travail en raison d'une cessation collective du travail due à la fermeture de l'établissement pour mise en congé annuel du personnel. Dans ce cas, le salarié ne peut prétendre, en application des articles L. 351-21, R. 351-52 et R. 351-53 du Code du travail, qu'aux allocations pour privation partielle d'emploi, compte tenu des journées ou des indemnités compensatrices de congés payés dont il aurait pu bénéficier pendant la période de référence.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1990, 87-44.200

Cour de cassation

; que l'employeur, qui n'est tenu que de faire l'avance desdites allocations, ne saurait être condamné à payer plus que celles-ci ; qu'il s'ensuit qu'en fixant le préjudice de la salariée au montant des heures de travail prévues et non pas au montant des allocations de chômage qui auraient dû lui être versées au titre desdites heures, la cour d'appel a violé les articles L. 351-25 et R.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1988, 85-46.238

Cour de cassation

Justifie sa décision la cour d'appel qui pour condamner un employeur à payer à des salariés des dommages-intérêts pour perte de salaire retient que les salariés avaient subi un préjudice du fait du non-respect par l'employeur de la durée du travail contractuellement prévue, ce dont il résultait qu'à défaut de bénéficier de l'allocation prévue par l'article L. 351-25 du Code du travail, il appartenait à l'employeur d'assurer leur indemnisation.

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