Code du travail
Article R. 351-53 : texte et décisions associées
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Article R. 351-53
Les allocations attribuées en application de l'article L. 351-19 prennent la forme d'indemnités horaires dont le taux est fixé par décret pris sur le rapport du ministre chargé du travail et du ministre chargé du budget.
Pour les salariés effectuant légalement un nombre d'heures de travail supérieur à trente-neuf heures par semaine, l'indemnité accordée par heure de travail perdue est égale au quotient de trente-neuf indemnités horaires fixées en application de l'alinéa ci-dessus par le nombre d'heures déterminé par les textes concernant la durée de leur travail.
L'allocation pour privation partielle d'emploi est liquidée mensuellement.
Les indemnités sont versées aux salariés à la date normale de paie par l'employeur qui est remboursé sur production d'états visés par l'autorité administrative compétente.
Lorsqu'il a été fait application par l'employeur d'un accord agréé relatif à l'indemnisation complémentaire du chômage partiel et prévoyant le versement aux salariés d'une indemnité incluant le montant de l'allocation visée à l'article L. 351-19, l'employeur est remboursé du montant global de la participation de l'Etat figurant sur chacun des bordereaux.
Toutefois, en cas de règlement judiciaire ou de liquidation de biens, ou de difficultés financières de l'employeur, le préfet peut, sur proposition du directeur départemental du travail et de l'emploi, faire procéder au paiement direct des allocations aux salariés.
La procédure de paiement direct des allocations aux salariés peut également être employée pour assurer sous le contrôle des services de l'emploi l'indemnisation des travailleurs à domicile habituellement occupés par plusieurs employeurs.
A l'occasion du paiement des allocations, un document indiquant le nombre des heures indemnisées, les taux appliqués et les sommes versées au titre de la période considérée est remis au salarié par l'employeur, ou, en cas de paiement direct, par les services chargés du paiement.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 351-53
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2008, 07-40.865
Cour de cassationIl résulte des dispositions combinées de l'article R. 351-53 I, devenu R. 5122-11, du code du travail, et de l'article 2 de l'accord national interprofessionnel du 21 février 1968, que les heures supplémentaires, soit les heures supérieures à la durée légale, ne donnent pas lieu à indemnisation au titre du chômage partiel. Encourt en conséquence la cassation, l'arrêt qui condamne un employeur au paiement d'un complément d'indemnisation au titre des heures supplémentaires effectuées de la 36ème à la 39ème heure du fait du maintien de l'horaire collectif de travail à 39 heures postérieurement à l'entrée en vigueur de la réduction de la durée légale du travail dans l'entreprise
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1995, 93-45.387
Cour de cassationne devait entraîner aucune diminution de rémunération ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur n'est pas tenu de verser un salaire en cas de cessation collective du travail due à la fermeture de l'entreprise pour mise en congé annuel du personnel, et que, dans ce cas, l'intéressé ne peut prétendre, en application des articles L. 351-25, R. 351-52 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 1993, 89-43.592
Cour de cassation; Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi : Attendu que cette fin de non-recevoir a été invoquée dans un mémoire en défense adressé au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation hors des délais prévus par l'article 991 du nouveau Code de procédure civile ; qu'elle ne peut, dès lors, être examinée ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 351-25 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 1992, 88-42.817
Cour de cassationEn vertu de l'article L.141-11 du Code du travail, la rémunération mensuelle minimale est réduite à due concurrence lorsque, au cours du mois considéré, le travailleur a effectué un nombre d'heures inférieur à celui qui correspond à la durée légale du travail en raison d'une cessation collective du travail due à la fermeture de l'établissement pour mise en congé annuel du personnel. Dans ce cas, le salarié ne peut prétendre, en application des articles L. 351-21, R. 351-52 et R. 351-53 du Code du travail, qu'aux allocations pour privation partielle d'emploi, compte tenu des journées ou des indemnités compensatrices de congés payés dont il aurait pu bénéficier pendant la période de référence.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1990, 87-44.200
Cour de cassation; que l'employeur, qui n'est tenu que de faire l'avance desdites allocations, ne saurait être condamné à payer plus que celles-ci ; qu'il s'ensuit qu'en fixant le préjudice de la salariée au montant des heures de travail prévues et non pas au montant des allocations de chômage qui auraient dû lui être versées au titre desdites heures, la cour d'appel a violé les articles L. 351-25 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1988, 85-46.238
Cour de cassationJustifie sa décision la cour d'appel qui pour condamner un employeur à payer à des salariés des dommages-intérêts pour perte de salaire retient que les salariés avaient subi un préjudice du fait du non-respect par l'employeur de la durée du travail contractuellement prévue, ce dont il résultait qu'à défaut de bénéficier de l'allocation prévue par l'article L. 351-25 du Code du travail, il appartenait à l'employeur d'assurer leur indemnisation.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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