Code du travail
Article R. 3332-9 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 3332-9
Un plan d'épargne d'entreprise peut recueillir, à l'initiative des participants, les versements des sommes issues de l'intéressement, de la participation, des versements volontaires et des contributions des entreprises prévues à l'article L. 3332-11 . Le règlement du plan d'épargne d'entreprise peut prévoir, pour chaque versement volontaire des participants, un montant minimum par support de placement. Celui-ci ne peut toutefois pas excéder une somme fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 3332-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 08-44.058
Cour de cassationle cadre d'une procédure de licenciement pour motif économique et a quitté l'entreprise le 15 juin 2006 ; Sur le deuxième moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement d'une prime dite de collecte et des congés payés afférents, alors, selon le moyen, qu'il résulte de la combinaison des articles L. 3332-1 et R.
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