Code du travail
Article R. 3261-11 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 3261-11
Lorsque l'employeur prend en charge tout ou partie des frais de carburant d'un véhicule et des frais d'alimentation d'un véhicule électrique, hybride rechargeable ou hydrogène engagés par ses salariés, il en fait bénéficier, selon les mêmes modalités et en fonction de la distance entre le domicile et le lieu de travail, l'ensemble des salariés remplissant les conditions prévues à l'article L. 3261-3 . L'employeur doit disposer des éléments justifiant cette prise en charge. Il les recueille auprès de chaque salarié bénéficiaire qui les lui communique.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 3261-11
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 15-10.272
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il ressortait de ces constatations que les éléments produits par le salarié n'établissaient pas l'existence d'une situation apparemment inégalitaire entre lui-même et les salariés avec lesquels il se comparait, dont il n'était ni justifié ni même allégué qu'ils étaient dans une situation identique à la sienne, la cour d'appel a violé l'article L. 1134-1 du code du travail, ensemble les articles R. 3261-3 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 15-11.099
Cour de cassation3261-3 est mise en oeuvre : 1° pour les entreprises entrant dans le champ d'application de l'article L. 2242-1, par accord entre l'employeur et les représentants d'organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, 2° pour les autres entreprises, par décision unilatérale de l'employeur après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'il en existe ; que l'article R. 3261-11 dispose que lorsque l'employeur prend en charge tout ou partie des frais de carburant ou d'alimentation électrique d'un véhicule engagés par ses salariés, il en fait bénéficier, selon les mêmes modalités et en fonction de la distance entre le domicile et le lieu de travail, l'ensemble des salariés remplissant les conditions prévues à l'article L. 3261-3.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 avril 2015, 13-27.502
Cour de cassationIl est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir ordonné à la société EDF de payer à Monsieur X... les sommes de 3.943 euros à titre d'indemnités kilométriques pour la période du 1er janvier 2008 au 31 août 2012, de 300 euros au titre des frais irrépétibles et d'avoir mis à sa charge les dépens à hauteur des sommes de 63,63 euros au titre des frais d'assignation par huissier et de 35 euros au titre des timbres fiscaux ; Aux motifs que l'article R.3261-11 stipule : Lorsque l'employeur prend en charge tout ou partie des frais de carburant ou d'alimentation électrique d'un véhicule engagés par ses salariés, il en fait bénéficier, selon les mêmes modalités et en fonction de la distance entre le domicile et le lieu de travail, l'ensemble des salariés remplissant les conditions prévues à l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 3261-11
Méthode et périmètre
Source et précautions
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