Code du travail
Article R. 254-51-1 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 254-51-1
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Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 254-51-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-44.240
Cour de cassation; que cependant à l'initiative du salarié, du médecin traitant ou du médecin conseil des organismes de Sécurité sociale, lorsqu'une modification de l'aptitude au travail est prévisible, un examen peut être sollicité préalablement à la reprise du travail en vue de faciliter la recherche des mesures nécessaires ; que l'avis du médecin du travail devra être sollicité à nouveau lors de la reprise effective de l'activité professionnelle ; que selon l'article R.254-51-1 du Code du travail, sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l'intéressé ou celle des tiers, le médecin ne peut constater l'inaptitude du salarié à son poste de travail qu'après une étude de ce poste et des conditions de travail dans l'entreprise et deux examens…
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