Code du travail

Article R. 234-12 : texte et décisions associées

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Décisions associées4
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 234-12

4 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 2000, 98-13.219

Cour de cassation

Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., de Me Vuitton, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les première et troisième branches du moyen unique : Vu les articles L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, R. 234-12 et R. 234-22 du Code du travail ; Attendu que, le 25 février 1992, M. X..., né le 24 février 1975, engagé comme apprenti par M. Y..., artisan ébéniste, confectionnait une pièce à l'aide d'une toupie à bois ; que la pièce revenue brutalement en arrière a poussé sur la toupie la main de l'apprenti qui a été déchiquetée ; que M. X...

Accident du travail / maladie professionnelleCassation+1
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3

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1983, 82-13.413

Cour de cassation

Les juges du fond qui, tout en retenant la faute inexcusable de l'employeur pour avoir, en contravention aux prescriptions de l'article R 234-12 du code du travail, affecté un salarié âgé de moins de 18 ans au travail d'alimentation d'une scie mue mécaniquement ont relevé une imprudence à la charge de la victime, ne font, en tenant compte de cette imprudence, qu'user du pouvoir d'appréciation qui leur appartient de fixer, dans les limites légales du montant de la majoration de rente incombant à l'employeur.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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