Code du travail
Article R. 234-12 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 234-12
Les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans ne peuvent être employés :
Au travail des cisailles, presses de toute nature, outils tranchants, autres que ceux mus par la force de l'opérateur lui-même ;
Au travail d'alimentation en marche des scies, machines à cylindres, broyeurs, malaxeurs, mus mécaniquement.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 234-12
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 2000, 98-13.219
Cour de cassationSur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., de Me Vuitton, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les première et troisième branches du moyen unique : Vu les articles L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, R. 234-12 et R. 234-22 du Code du travail ; Attendu que, le 25 février 1992, M. X..., né le 24 février 1975, engagé comme apprenti par M. Y..., artisan ébéniste, confectionnait une pièce à l'aide d'une toupie à bois ; que la pièce revenue brutalement en arrière a poussé sur la toupie la main de l'apprenti qui a été déchiquetée ; que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 1990, 88-43.986
Cour de cassationL'article R. 234-12 du Code du travail prohibe l'emploi des travailleurs de moins de 18 ans sur les presses de toute nature en l'absence d'avis favorable du médecin du Travail. Cet avis est donc nécessaire pour qu'un mineur puisse travailler sur une plieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1983, 82-13.413
Cour de cassationLes juges du fond qui, tout en retenant la faute inexcusable de l'employeur pour avoir, en contravention aux prescriptions de l'article R 234-12 du code du travail, affecté un salarié âgé de moins de 18 ans au travail d'alimentation d'une scie mue mécaniquement ont relevé une imprudence à la charge de la victime, ne font, en tenant compte de cette imprudence, qu'user du pouvoir d'appréciation qui leur appartient de fixer, dans les limites légales du montant de la majoration de rente incombant à l'employeur.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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