Code du travail

Article R. 232-2 : texte et décisions associées

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Décisions associées4
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 232-2

4 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2004, 01-47.180

Cour de cassation

; Sur les deux premiers moyens réunis : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que la mise à pied disciplinaire et le licenciement pour faute grave étaient justifiés, alors, selon le premier moyen : 1 / qu'aucune disposition ne dispense les établissements accueillant des enfants inadaptés de l'obligation, résultant des articles R. 232-2 et R.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 1989, 88-12.588

Cour de cassation

atteinte à la santé du salarié, la courd'appel a dénaturé les résultats de l'analyse de prélèvements d'atmosphère effectués le 7 mars 1985, par le service "prévention" de la caisse d'assurance maladie, et alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de rechercher si l'employeur n'avait pas omis de procéder aux vérifications préalables que lui imposait l'article R. 232-2 du Code du travail, et si, par cnséquent, et indépendamment de ses supputations quant à une hypthétique neutralisation de tout dégagement de gaz toxiques par simple dilution dans l'air libre, ledit employeur, qui acceptait ainsi l'aléa inhérent à toute hypothèse, n'avait pas nécessairement conscience du danger qu'il faisait courir à son salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard des articles L. 452-1 à L.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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