Code du travail
Article R. 232-2 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 232-2
Les employeurs doivent mettre à la disposition des travailleurs les moyens d'assurer leur propreté individuelle, notamment des vestiaires, des lavabos, des cabinets d'aisances et, le cas échéant, des douches.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 232-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2004, 01-47.180
Cour de cassation; Sur les deux premiers moyens réunis : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que la mise à pied disciplinaire et le licenciement pour faute grave étaient justifiés, alors, selon le premier moyen : 1 / qu'aucune disposition ne dispense les établissements accueillant des enfants inadaptés de l'obligation, résultant des articles R. 232-2 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 1989, 88-12.588
Cour de cassationatteinte à la santé du salarié, la courd'appel a dénaturé les résultats de l'analyse de prélèvements d'atmosphère effectués le 7 mars 1985, par le service "prévention" de la caisse d'assurance maladie, et alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de rechercher si l'employeur n'avait pas omis de procéder aux vérifications préalables que lui imposait l'article R. 232-2 du Code du travail, et si, par cnséquent, et indépendamment de ses supputations quant à une hypthétique neutralisation de tout dégagement de gaz toxiques par simple dilution dans l'air libre, ledit employeur, qui acceptait ainsi l'aléa inhérent à toute hypothèse, n'avait pas nécessairement conscience du danger qu'il faisait courir à son salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard des articles L. 452-1 à L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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