Code du travail

Article R. 2314-12 : texte et décisions associées

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées5
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 2314-12

5 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2025, 24-10.990

Cour de cassation

, comprenant notamment les professions de foi des différentes listes présentées par les organisations syndicales et de dire que le premier tour de l'élection des membres du comité social et économique ne pourra intervenir que quinze jours après la remise à l'ensemble des salariés inscrits de cette notice d'information, alors : « 4°/ que l'article R.

CSE / représentants du personnelCassation+2
Enregistrer Lire
2

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2016, 15-60.216

Cour de cassation

Les articles R. 2314-12 et R. 2324-8 du code du travail, selon lesquels, préalablement à sa mise en place ou à toute modification substantielle de sa conception, le système de vote électronique utilisé par accord d'entreprise ou de groupe, pour les élections au sein des institutions représentatives du personnel, est soumis à une expertise indépendante destinée à vérifier le respect des articles R. 2314-8 à R. 2314-11 et R. 2324-4 à R. 2324-7 du même code, n'imposent pas, en l'absence de modification substantielle de ce système, qu'une telle expertise soit diligentée avant chaque scrutin

Protection des données / RGPDRejet+4
Enregistrer Lire
3

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2014, 12-29.253

Cour de cassation

L'entrée en vigueur des dispositions de la loi n° 789-2008 du 20 août 2008, en ce qu'elles modifient les conditions de la représentativité des organisations syndicales et leur capacité à désigner des représentants, conduit à une nouvelle interprétation des articles R. 2314-29 et R. 2324-25 du code du travail, lesquels, en disposant que la décision du tribunal d'instance est susceptible d'un pourvoi en cassation, écartent tant l'appel que l'opposition

Protection des données / RGPDRejet+4
Enregistrer Lire
4

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 13-10.519

Cour de cassation

Ayant constaté que les dispositions prises par l'employeur assuraient, conformément aux articles R. 2314-9 et R. 2324-5 du code du travail la confidentialité du vote électronique et que le technicien informatique de l'entreprise, soumis, aux termes des articles R. 2314-12 et R. 2324-8 du code du travail, à une obligation de confidentialité, s'était connecté aux postes des salariés à leur demande expresse pendant les opérations de vote, le tribunal a pu en déduire que n'était caractérisée aucune atteinte à la sincérité du scrutin

Protection des données / RGPDRejet+4
Enregistrer Lire
5

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 12-16.789

Cour de cassation

pas signé le protocole d'accord préélectoral du 6 septembre 2011, n'avait toutefois formulé aucune réserve à ce sujet lors de la présentation de ses listes de candidats, pour en déduire qu'il avait nécessairement admis que les résultats de l'expertise discutée lui avaient été communiqués, le Tribunal d'instance a violé les articles L.2314-21, L.2324-19, R.2314-12 et R.2324-8 du Code du travail ainsi que l'article 2 de l'accord collectif du 22 décembre 2010 ; ALORS D'AUTRE PART, et en tout état de cause, QU'en statuant de la sorte sans avoir relevé l'existence d'aucune clause du protocole d'accord préélectoral du 6 septembre 2011 faisant état d'une communication aux organisations syndicales des conclusions du rapport d'expertise effectivement réalisée, le Tribunal d'instance a privé sa décision de base légale…

Protection des données / RGPDCassation+4
Enregistrer Lire

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article R. 2314-12

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.