Code du travail
Article R. 2232-5 : texte et décisions associées
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article R. 2232-5
Les contestations relatives à l'électorat et à la régularité de la consultation sont de la compétence du tribunal judiciaire qui statue en dernier ressort. Elles sont introduites dans les délais prévus à l'article R. 2314-24. La décision est susceptible d'un pourvoi en cassation.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 2232-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2023, 21-60.159
Cour de cassationIl résulte de l'application combinée des articles L. 2232-12, R. 2232-5 et R. 2314-24 du code du travail, R. 211-3-15, 1°, R. 211-3-17 du code de l'organisation judiciaire et des articles 761, 2°, et 817 du code de procédure civile que les contestations relatives aux consultations des salariés appelés à se prononcer sur la validation d'un accord d'entreprise, qui se déroulent dans le respect des principes généraux du droit électoral, sont formées par voie de requête, les parties étant dispensées de constituer avocat. Viole ces textes le jugement qui, pour déclarer irrecevable une requête, retient que la procédure de contestation, prévue par l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2010, 09-60.240
Cour de cassationEn application de l'article R. 2232-5 du code du travail, les contestations qui sont relatives, non aux modalités de la consultation des salariés par voie référendaire sur des accords d'entreprise fixées par l'employeur, mais à la régularité de cette consultation, sont recevables dans le délai de 15 jours à compter de la clôture des opérations de vote, prévu par l'article R. 2324-24 du code du travail
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 2232-5
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.