Code du travail
Article R. 153-2 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 153-2
Les employeurs des professions et régions comprises dans le champ d'application d'une convention collective de travail dont les dispositions auront fait l'objet d'un arrêté portant extension pris en application des articles L. 133-10 à L. 133-15 qui auront payé des salaires inférieurs à ceux qui sont fixés par cette convention ou qui auront contrevenu aux dispositions concernant les accessoires du salaire prévus par la convention, par un texte législatif ou par un texte réglementaire, sont passibles d'une amende de 600 F à 1.200 F.
L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y aura de travailleurs rémunérés dans des conditions illégales.
En cas de récidive dans le délai d'un an, le contrevenant est passible d'une amende de 1.200 F à 3.000 F.
En cas de pluralité de contraventions entraînant des peines de récidive, l'amende sera appliquée autant de fois qu'il aura été relevé de nouvelles contraventions.
En cas de pluralité de contraventions entraînant des peines de récidive, l'amende sera appliquée autant de fois qu'il aura été relevé de nouvelles contraventions.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 153-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1990, 86-45.673
Cour de cassationen caisse" dit la convention collective, par opposition à l'aide-caissière qui, travaillant sous la responsabilité d'un caissier, ne saurait être tenue de dresser elle-même un tel inventaire ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que, dès lors qu'une relaxe, fût-ce au bénéfice du doute, du chef de violation à l'égard de certains salariés de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1988, 85-44.799
Cour de cassationfait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de rappels de salaires et de congés payés, alors, sleon le pourvoi, que, bénéficiant de la qualification OQ3, il avait perçu une rémunération inférieure au salaire minimum conventionnel correspondant, selon la convention collective applicable, à cette qualification ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles L. 131-1, L. 132-4 et R. 153-2 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt et des conclusions de M. X... que celui-ci fondait sa demande de rappels exclusivement sur le caractère injustifié de la modification de sa qualification en janvier 1981 ; qu'ainsi le moyen est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est, comme tel, irrecevable ; Sur les deuxième et troisième moyens : Attendu que M. X...
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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