Code du travail
Article L. 751-10 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 751-10
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 751-10
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 1980, 77-40.878
Cour de cassationLa clause de ducroire stipulée en contrepartie d'une augmentation du taux de commission élevé et exorbitant du droit commun est licite.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1977, 76-40.439
Cour de cassationAyant constaté qu'après son adhésion à un groupement d'intérêt économique, une société a apporté des modifications substantielles au contrat de travail d'un représentant de commerce, lequel a manifesté son désaccord et refusé de passer au service du groupement, les juges du fond ont pu estimer que cette société était restée l'employeur de l'intéressé et qu'elle avait par son comportement rompu son contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 1976, 75-41.005
Cour de cassationLorsque le contrat de dépôt de marchandises intervenu entre une société et un représentant n'est que l'accessoire du contrat de représentation qui s'est poursuivi d'accord entre les parties malgré les annexes qu'elles lui ont ajoutées, le litige né à son occasion, et relatif aux manquants constatés sur le stock détenu par le dépositaire, relève de la compétence prudhomale, laquelle n'a d'ailleurs, en l'espèce, fait l'objet d'aucune contestation avant défense au fond.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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