Code du travail
Article L. 721-16 : texte et décisions associées
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 721-16
Lorsque les délais fixés par le donneur d'ouvrage pour la remise du travail imposent au travailleur à domicile de prolonger son activité au-delà de huit heures par jour ouvrable, le tarif d'exécution est majoré, sauf disposition plus favorable d'une convention ou accord collectif de travail *heures supplémentaires* :
- de 25 p. 100 au minimum pour les deux premières heures ainsi accomplies ;
- de 50 p. 100 au minimum, pour les heures suivantes.
Le droit des intéressés à ces majorations est apprécié sur la base des temps d'exécution définis conformément aux articles L. 721-12, et compte tenu, le cas échéant, des concours auxquels le travailleur à domicile peut recourir, conformément à l'article L. 721-1 (2).
Lorsque le donneur d'ouvrage remet un travail à livrer dans des délais tels que celui-ci ne peut être terminé qu'en travaillant le dimanche ou un jour de fête légale, le travailleur bénéficie des majorations prévues par la convention ou accord collectif de travail, applicable pour le travail exécuté le jour de repos hebdomadaire ou les jours fériés.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 721-16
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2007, 06-42.197
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° R 06-42.197 et n° S 06-42.198 ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 721-9 à L. 721-16 du code du travail ; Attendu que les époux X... et les époux Y... travaillent à domicile pour la société Reltex, qui fabrique et commercialise des semelles en latex ; que, de janvier 1999 à janvier 2000, le prix d'une pièce était fixé à 0,1741 francs ; qu'à la demande de plusieurs salariés à la suite d'un mouvement de grève, un accord a été conclu le 25 janvier 2000 portant le prix de la pièce à 0,3482 francs et le temps d'exécution à 28 secondes au lieu de 14 ; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappels de salaires pour la période antérieure à l'accord ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1994, 89-42.461
Cour de cassationEn application de l'article L. 721-7 du Code du travail, l'employeur est tenu d'établir en deux exemplaires au moins, et de les conserver pendant 5 ans, un bulletin ou carnet sur lequel doivent figurer certaines mentions qui sont de nature à permettre d'établir le temps de travail et la rémunération perçue par le travailleur à domicile. Par suite, l'employeur ne peut tirer parti de la faute qu'il a commise en n'établissant pas de tels documents et le salarié, qui réclame le paiement d'heures supplémentaires, doit être autorisé à faire procéder, au besoin par voie d'expertise, à des investigations auprès de l'employeur.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 721-16
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.