Code du travail
Article L. 713-51 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 713-51
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Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 713-51
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-23.417
Cour de cassationLa société ISS espaces verts peut mettre des moyens de transport à disposition, au départ de l'agence pour se rendre sur les chantiers et en revenir, pour le personnel qui le souhaite. Dans un souci d'organisation des transports, chaque salarié, sous réserve d'en informer sa hiérarchie 8 jours à l'avance, peut se rendre sur les chantiers par ses propres moyens ». Aux termes des articles L 3121-1 du code du travail et L. 713-51 du code rural, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
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