Code du travail
Article L. 7122-22 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 7122-22
Les dispositions de la présente section s'appliquent :
1° Aux personnes mentionnées à l'article L. 7122-19 ;
2° Aux personnes qui n'ont pas pour activité principale ou pour objet l'exploitation de lieux de spectacles, de parcs de loisirs ou d'attraction, la production ou la diffusion de spectacles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 7122-22
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-24.455
Cour de cassationsans cause réelle et sérieuse ; qu'au total, qu'il apparaît donc qu'aucun des moyens et arguments formés par l'appelant au soutien de ses prétentions n'est fondé ; ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE l'article L. 1273-1 du code du travail dispose notamment que toute entreprise, autre que celles mentionnées à l'article L. 7122-22, peut adhérer à un service d'emploi à l'accomplissement de ses obligations en matière sociale, proposé par l'organisme habilité par décret et dénommé titre emploi-service entreprise ; que l'article L.
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