Code du travail
Article L. 6354-1 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 6354-1
En cas d'inexécution totale ou partielle d'une prestation de formation, l'organisme prestataire rembourse au cocontractant les sommes indûment perçues de ce fait.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 6354-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-10.034
Cour de cassation5° / qu'en toute hypothèse, en cas d'inexécution partielle de la prestation de formation, aucune rémunération n'est due à l'organisme prestataire, qui rembourse au cocontractant les sommes indûment perçues ; qu'en affirmant, pour caractériser le préjudice causé à la RTM par les absences de M. X..., que « la formation entreprise était coûteuse et restait à la charge de l'employeur en cas de défaillance de son salarié », la cour d'appel a violé l'article L. 6354-1 du code du travail, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
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