Code du travail
Article L. 6223-1 : texte et décisions associées
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 6223-1
Toute entreprise peut engager un apprenti si l'employeur déclare à l'autorité administrative prendre les mesures nécessaires à l'organisation de l'apprentissage et s'il garantit que l'équipement de l'entreprise, les techniques utilisées, les conditions de travail, de santé et de sécurité, les compétences professionnelles et pédagogiques ainsi que la moralité des personnes qui sont responsables de la formation sont de nature à permettre une formation satisfaisante.
Cette déclaration devient caduque si l'entreprise n'a pas conclu de contrat d'apprentissage dans la période de cinq ans écoulée à compter de sa notification.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 6223-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2016, 15-19.050
Cour de cassation; qu'en relevant que l'Eurl JLL et Mme [P] avaient laissé à plusieurs reprises seule Mme [J] dans les deux magasins où elle était affectée, tout en refusant de constater que ses employeurs avaient violé leur obligation de formation, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations et partant a violé les articles L. 6223-1 et L. 6223-7 du code du travail ; 4°/ qu'aux termes de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 6223-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.