Code du travail
Article L. 6222-25 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 6222-25
Conformément à l’article 46 II de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018, les présentes dispositions ne sont pas applicables aux contrats conclus avant le 1er janvier 2019.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 6222-25
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 14-26.889
Cour de cassationjudiciaire du contrat ; Sur le premier moyen : Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ; Attendu que pour faire droit aux demandes de la salariée, mineure lors de la signature de son contrat d'apprentissage, l'arrêt retient que celui-ci prévoyait 35 heures de travail par semaine, que l'article L.
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