Code du travail

Article L. 5785-1 : texte et décisions associées

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 5785-1

2 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2024, 22-21.881

Cour de cassation

La société SCS fait grief à l'arrêt de déclarer la juridiction prud'homale compétente et de renvoyer l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Paris pour qu'il soit statué au fond, alors « que le contrat d'engagement maritime des marins et gens de mer embarqués à bord d'un navire immatriculé à Wallis-et-Futuna est en principe soumis aux dispositions de ce code, exception faite des dispositions du code des transports énumérées par l'article L. 5785-1 de ce code (dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-1686 du 8 décembre 2016) ; qu'aux termes de l'article 180 du code du travail de Wallis-et-Futuna, il est institué des tribunaux du travail qui connaissent des différends individuels pouvant s'élever à l'occasion du travail entre les travailleurs et leurs employeurs.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-18.355

Cour de cassation

1801-2 du code des transports précise que : « ne sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises que les dispositions du présent code dont l'application est expressément prévue par les titres consacrés à chacune de ces collectivités dans le livre relatif à l'Outre-mer de chaque partie.». Or, s'agissant des dispositions relatives aux gens de mer, l'article L.5785-1 du code des transports ne cite pas l'article L. 5542-48 précité comme applicable à Wallis et Futuna.

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