Code du travail
Article L. 5121-8 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 5121-8
Les entreprises dont l'effectif est compris entre cinquante et moins de trois cents salariés ou qui appartiennent à un groupe, au sens de l'article L. 2331-1 , dont l'effectif est compris entre cinquante et moins de trois cents salariés bénéficient d'une aide dès lors qu'elles remplissent les conditions prévues à l'article L. 5121-17 . Elles sont soumises à une pénalité, dans les conditions prévues à l'article L. 5121-14 , lorsqu'elles ne sont pas couvertes par un accord collectif d'entreprise ou de groupe conclu dans les conditions prévues aux articles L. 5121-10 et L. 5121-11 ou lorsque, à défaut d'accord collectif, attesté par un procès-verbal de désaccord dans les entreprises pourvues de délégués syndicaux, l'employeur n'a pas élaboré un plan d'action dans les conditions prévues à l'article L. 5121-12 ou lorsqu'elles ne sont pas couvertes par un accord de branche étendu conclu dans les conditions prévues aux articles L. 5121-10 et L. 5121-11.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 5121-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 18-24.311
Cour de cassationde mise sur le marché « ne constituent que la reconnaissance de bienfait thérapeutique et de non nocivité pour les malades » et en a déduit, qu'aucun des moyens d'exploitations nécessaires à l'activité de production pharmaceutique n'avait été transféré entre les deux entreprises ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 5121-8 du Code de la santé publique ensemble celles de l'article L. 1224-1 du Code du travail ; ET ALORS en septième lieu QUE les dispositions de l'article L.
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