Code du travail

Article L. 4721-1 : texte et décisions associées

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Décisions associées4
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 4721-1

4 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2023, 21-25.885

Cour de cassation

; qu'en cas de divergence sur la réalité du danger ou la façon de le faire cesser, le comité social et économique est réuni d'urgence, dans un délai n'excédant pas vingt-quatre heures ; qu'à défaut d'accord entre l'employeur et la majorité du comité social et économique sur les mesures à prendre et leurs conditions d'exécution, l'inspecteur du travail est saisi immédiatement par l'employeur et met en oeuvre soit l'une des procédures de mise en demeure prévues à l'article L. 4721-1, soit la procédure de référé prévue aux articles L. 4732-1 et L. 4732-2 ; qu'il en résulte qu'en présence d'une alerte portant sur une situation alléguée de danger grave et imminent émanant d'un représentant du personnel au comité social et économique, l'employeur ne peut refuser de procéder à l'enquête prévue à l'article L.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-25.703

Cour de cassation

En statuant ainsi, la cour d'appel qui a dénaturé par omission la mise en demeure en date du 16 juillet 2021 versée aux débats et visée par la délibération litigieuse, par laquelle la dreets avait constaté, au regard notamment des rapports de la médecine du travail, l'existence de risques psychosociaux et en conséquence délivré à La Poste une mise en demeure en application de l'article L. 4721-1 du code du travail, a violé le principe susvisé. Et sur le second moyen, pris en sa première branche 10.

Obligation de sécuritéCassation+2
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4

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2019, 17-22.080

Cour de cassation

Si l'employeur conteste la décision prévue à l'article L. 4721-1 du code du travail, qui permet au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de le mettre en demeure de prendre toute mesure utile pour remédier à une situation dangereuse, il exerce en application de l'article L. 4723-1 du même code un recours devant le ministre chargé du travail. En l'absence de disposition législative ou réglementaire spécifique, dès lors que la décision du ministre n'entre pas dans les prévisions de l'article R. 4723-4 du code du travail, il résulte de l'article L. 231-4, 2°, du code des relations entre le public et l'administration, que le silence gardé par le ministre chargé du travail sur un tel recours ne peut valoir que décision implicite de rejet

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