Code du travail
Article L. 439-3 : texte et décisions associées – page 2
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Texte disponible
Article L. 439-3
Le comité de groupe est composé, d'une part, du chef de l'entreprise dominante ou de son représentant, assisté de deux personnes de son choix ayant voix consultative et, d'autre part, de représentants du personnel des entreprises constituant le groupe.
Le nombre des représentants du personnel ne peut excéder un maximum fixé par voie réglementaire.
Les représentants du personnel sont désignés par les organisations syndicales de salariés parmi leurs élus aux comités d'entreprise ou d'établissement de l'ensemble des entreprises du groupe et sur la base des résultats des dernières élections.
Le nombre total des sièges au comité de groupe est réparti entre les élus des différents collèges électoraux proportionnellement à l'importance numérique de chaque collège. Les sièges affectés à chaque collège sont répartis entre les organisations syndicales proportionnellement au nombre d'élus qu'elles ont obtenus dans ces collèges. Il est fait application du système de la représentation proportionnelle au plus fort reste.
Lorsque, pour l'ensemble des entreprises faisant partie du groupe, la moitié au moins des élus d'un ou plusieurs collèges ont été présentés sur des listes autres que syndicales, le directeur départemental du travail et de l'emploi dans le ressort duquel se trouve le siège de la société dominante décide de la répartition des sièges entre les élus du ou des collèges en cause. Il effectue cette désignation en tenant compte de la répartition des effectifs du collège considéré entre les entreprises constitutives du groupe, de l'importance relative de chaque collège au sein de l'entreprise et du nombre des suffrages recueillis par chaque élu.
Cette désignation est opérée tous les deux ans.
Lorsqu'un représentant du personnel au sein du comité de groupe cesse ses fonctions, son remplaçant, pour la durée du mandat restant à courir, est désigné par les organisations syndicales dans le cas prévu au troisième alinéa ou par le directeur départemental du travail et de l'emploi dans celui fixé au cinquième alinéa.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 439-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1991, 89-61.520
Cour de cassationRelève de la compétence du tribunal d'instance le litige qui ne porte que sur l'annulation de la désignation des membres d'un comité de groupe effectuée en vertu d'un accord conclu entre la direction de la société dominante et les organisations syndicales.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1990, 87-60.131
Cour de cassationEn matière de procédure sans représentation obligatoire les moyens retenus par le juge sont présumés, sauf preuve contraire, avoir été débattus contradictoirement à l'audience.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 avril 1986, 85-60.537
Cour de cassationUn tribunal d'instance décide exactement qu'un accord modifiant la composition d'un comité de groupe et dont l'objet est, en particulier, de répartir les sièges à pourvoir entre les organisations syndicales, selon des règles autres que les règles légales, ne peut être imposé à un syndicat qui avait refusé de le signer ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 1985, 84-60.913
Cour de cassationL'alinéa 1er de l'article L 435-4 du Code du travail, qui fixe la composition du comité central d'entreprise, ne précise pas selon quel mode de scrutin il est élu et les articles L 433-10 et R 433-3 du même code, qui concernent uniquement, l'élection des comités d'entreprise et des comités d'établissement, ne sont pas applicables à celles du comité central d'entreprise.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 439-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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