Code du travail
Article L. 439-3 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 439-3
Le comité de groupe est composé, d'une part, du chef de l'entreprise dominante ou de son représentant, assisté de deux personnes de son choix ayant voix consultative et, d'autre part, de représentants du personnel des entreprises constituant le groupe.
Le nombre des représentants du personnel ne peut excéder un maximum fixé par voie réglementaire.
Les représentants du personnel sont désignés par les organisations syndicales de salariés parmi leurs élus aux comités d'entreprise ou d'établissement de l'ensemble des entreprises du groupe et sur la base des résultats des dernières élections.
Le nombre total des sièges au comité de groupe est réparti entre les élus des différents collèges électoraux proportionnellement à l'importance numérique de chaque collège. Les sièges affectés à chaque collège sont répartis entre les organisations syndicales proportionnellement au nombre d'élus qu'elles ont obtenus dans ces collèges. Il est fait application du système de la représentation proportionnelle au plus fort reste.
Lorsque, pour l'ensemble des entreprises faisant partie du groupe, la moitié au moins des élus d'un ou plusieurs collèges ont été présentés sur des listes autres que syndicales, le directeur départemental du travail et de l'emploi dans le ressort duquel se trouve le siège de la société dominante décide de la répartition des sièges entre les élus du ou des collèges en cause. Il effectue cette désignation en tenant compte de la répartition des effectifs du collège considéré entre les entreprises constitutives du groupe, de l'importance relative de chaque collège au sein de l'entreprise et du nombre des suffrages recueillis par chaque élu.
Cette désignation est opérée tous les deux ans.
Lorsqu'un représentant du personnel au sein du comité de groupe cesse ses fonctions, son remplaçant, pour la durée du mandat restant à courir, est désigné par les organisations syndicales dans le cas prévu au troisième alinéa ou par le directeur départemental du travail et de l'emploi dans celui fixé au cinquième alinéa.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 439-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2010, 08-21.199
Cour de cassationLes dispositions de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relatives aux accords conclus au sein d'un groupe qui ont pour objet de définir les garanties sociales des salariés de ce groupe, n'ont pas modifié celles concernant les accords relatifs au comité de groupe lesquelles n'exigent pas une représentativité dans l'ensemble du groupe ou dans l'ensemble des entreprises concernées ; au contraire, le droit de désigner des représentants à ce comité étant reconnu, en son principe, à toute organisation syndicale ayant obtenu des élus dans l'un au moins des comités d'entreprise ou d'établissement dépendant du groupe, il en résulte que ces organisations doivent être invitées à participer à la négociation de tout accord concernant le fonctionnement du comité de groupe.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2007, 07-60.011
Cour de cassation; qu'en estimant dès lors qu'il était tenu par les collèges ayant présidé aux élections professionnelles et qu'il n'y avait donc pas lieu, pour ceux des élus désignés au sein d'un collège unique ou d'un deuxième collège unique, de déterminer le collège résultant de l'application des règles légales dont ils dépendent, le tribunal a méconnu les dispositions des articles L. 439-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2007, 06-60.291
Cour de cassation; que le 17 mai 2005, la fédération nationale des salariés de le construction (FNSC) CGT a désigné treize représentants du personnel titulaires au comité de groupe, et treize représentants suppléants ; que la société Vinci a contesté ces désignations ; Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir dit que la désignation de treize membres au comité de groupe méconnaissait le principe de répartition posée par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2006, 05-60.055
Cour de cassationAucun texte ne prévoyant la compétence du tribunal d'instance pour statuer en dernier ressort sur la contestation des désignations des membres de l'instance de dialogue européenne, le tribunal d'instance statue sur ce point en premier ressort.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2004, 03-60.484
Cour de cassationLorsque l'accord collectif fixe des conditions permettant la désignation d'un représentant syndical au comité de groupe, il ne peut y être dérogé par voie d'usage.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2004, 02-60.606
Cour de cassationEn l'absence de disposition légale prévoyant la désignation de représentants syndicaux au comité de groupe, il est statué en premier ressort et à charge d'appel par la juridiction saisie de la contestation d'une telle désignation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2003, 00-19.035
Cour de cassationLes syndicats qui ont valablement désigné, en application de l'article L. 439-3 du Code du travail, des représentants du personnel au comité de groupe parmi leurs élus aux comités d'entreprises ou aux comités d'établissements sont par là même représentatifs au niveau du groupe pour y désigner un représentant syndical lorsqu'un accord collectif prévoit une telle désignation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2002, 01-60.563
Cour de cassationLes collèges électoraux visés aux alinéas 3 et 4 de l'article L. 439-3 du Code du travail qui servent de base de répartition pour la désignation des représentants du personnel au comité de groupe, sont nécessairement ceux qui ont présidé à l'élection des membres des comités d'entreprise ou d'établissement tels qu'ils ont été arrêtés à l'occasion des élections et seul un accord unanime peut, à l'occasion de la désignation des représentants du personnel au comité de groupe, modifier le nombre et la composition de ces collèges électoraux, selon des règles autres que les règles légales fixées à l'article L. 433-2 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2001, 99-60.556
Cour de cassationL'article R. 439-2 du Code du travail ne prévoit la compétence du tribunal d'instance qu'en ce qui concerne les contestations relatives à la désignation, prévue à l'article L. 439-3 du Code du travail, par les organisations syndicales des représentants du personnel au comité de groupe. En conséquence, le tribunal d'instance qui se prononce sur une demande tendant à ce que soit ordonné le renouvellement d'un comité de groupe excède les limites de sa compétence.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2000, 99-60.061
Cour de cassationindustrielle a procédé à une filialisation, qui a abouti notamment au fractionnement de l'Etablissement Sud-Ouest en quatre sociétés : la SNC Intelso, la SNC EI RSO, la SNC Sud-Ouest, la SNC EI Aquitaine", ce qui impliquait la disparition de l'Etablissement Sud-Ouest en tant que tel, ne justifie pas légalement sa solution, au regard des articles L.433-14 et L.439-3 et suivants du Code du travail, le jugement attaqué qui considère ensuite que la société l'Entreprise industrielle ne rapporte pas la preuve de ce que l'Etablissement Sud-Ouest n'a pas conservé son caractère d'établissement distinct, alors, d'autre part, subsidiairement, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le jugement attaqué qui omet de s'expliquer sur le moyen des conclusions de la société l'Entreprise industrielle…
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 1992, 91-60.116
Cour de cassation; que le tribunal qui a constaté que la Bred faisait partie du groupe du Crédit Populaire et qu'une unité économique et sociale avait été consacrée entre la SBE et la Bred, lors du renouvellement des comités d'établissement, mais qui a néanmoins refusé de reconnaître le droit, pour un membre élu d'un comité d'établissement dans le cadre de cette unité économique et sociale, d'être membre du comité de groupe du Crédit Populaire, a violé les articles L. 431-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 1991, 90-60.316
Cour de cassation; qu'au surplus, la Direction soulignait que le Syndicat Démocratique Chausson n'était représenté que dans 1 établissement sur 4 avec au regard de la situation d'ensemble en 1990, seulement 4 élus sur 89, ce qui établissait une insuffisance caractérisée d'effectifs ; que dès lors, le jugement attaqué n'a affirmé un état nouveau de représentativité, judiciairement écarté pour 1988, qu'au prix d'une violation des articles L. 133-2, L. 435-4 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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