Code du travail

Article L. 439-3 : texte et décisions associées

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Décisions associées17
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 439-3

17 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2010, 08-21.199

Cour de cassation

Les dispositions de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relatives aux accords conclus au sein d'un groupe qui ont pour objet de définir les garanties sociales des salariés de ce groupe, n'ont pas modifié celles concernant les accords relatifs au comité de groupe lesquelles n'exigent pas une représentativité dans l'ensemble du groupe ou dans l'ensemble des entreprises concernées ; au contraire, le droit de désigner des représentants à ce comité étant reconnu, en son principe, à toute organisation syndicale ayant obtenu des élus dans l'un au moins des comités d'entreprise ou d'établissement dépendant du groupe, il en résulte que ces organisations doivent être invitées à participer à la négociation de tout accord concernant le fonctionnement du comité de groupe.

Syndicat / organisation syndicaleCassation+1
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2

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2007, 07-60.011

Cour de cassation

; qu'en estimant dès lors qu'il était tenu par les collèges ayant présidé aux élections professionnelles et qu'il n'y avait donc pas lieu, pour ceux des élus désignés au sein d'un collège unique ou d'un deuxième collège unique, de déterminer le collège résultant de l'application des règles légales dont ils dépendent, le tribunal a méconnu les dispositions des articles L. 439-3 et L.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2007, 06-60.291

Cour de cassation

; que le 17 mai 2005, la fédération nationale des salariés de le construction (FNSC) CGT a désigné treize représentants du personnel titulaires au comité de groupe, et treize représentants suppléants ; que la société Vinci a contesté ces désignations ; Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir dit que la désignation de treize membres au comité de groupe méconnaissait le principe de répartition posée par l'article L.

Syndicat / organisation syndicaleRejet
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7

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2003, 00-19.035

Cour de cassation

Les syndicats qui ont valablement désigné, en application de l'article L. 439-3 du Code du travail, des représentants du personnel au comité de groupe parmi leurs élus aux comités d'entreprises ou aux comités d'établissements sont par là même représentatifs au niveau du groupe pour y désigner un représentant syndical lorsqu'un accord collectif prévoit une telle désignation.

Élections professionnellesCassation+2
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8

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2002, 01-60.563

Cour de cassation

Les collèges électoraux visés aux alinéas 3 et 4 de l'article L. 439-3 du Code du travail qui servent de base de répartition pour la désignation des représentants du personnel au comité de groupe, sont nécessairement ceux qui ont présidé à l'élection des membres des comités d'entreprise ou d'établissement tels qu'ils ont été arrêtés à l'occasion des élections et seul un accord unanime peut, à l'occasion de la désignation des représentants du personnel au comité de groupe, modifier le nombre et la composition de ces collèges électoraux, selon des règles autres que les règles légales fixées à l'article L. 433-2 du Code du travail.

Élections professionnellesCassation+1
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9

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2001, 99-60.556

Cour de cassation

L'article R. 439-2 du Code du travail ne prévoit la compétence du tribunal d'instance qu'en ce qui concerne les contestations relatives à la désignation, prévue à l'article L. 439-3 du Code du travail, par les organisations syndicales des représentants du personnel au comité de groupe. En conséquence, le tribunal d'instance qui se prononce sur une demande tendant à ce que soit ordonné le renouvellement d'un comité de groupe excède les limites de sa compétence.

Élections professionnellesCassation+1
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10

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2000, 99-60.061

Cour de cassation

industrielle a procédé à une filialisation, qui a abouti notamment au fractionnement de l'Etablissement Sud-Ouest en quatre sociétés : la SNC Intelso, la SNC EI RSO, la SNC Sud-Ouest, la SNC EI Aquitaine", ce qui impliquait la disparition de l'Etablissement Sud-Ouest en tant que tel, ne justifie pas légalement sa solution, au regard des articles L.433-14 et L.439-3 et suivants du Code du travail, le jugement attaqué qui considère ensuite que la société l'Entreprise industrielle ne rapporte pas la preuve de ce que l'Etablissement Sud-Ouest n'a pas conservé son caractère d'établissement distinct, alors, d'autre part, subsidiairement, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le jugement attaqué qui omet de s'expliquer sur le moyen des conclusions de la société l'Entreprise industrielle…

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 1992, 91-60.116

Cour de cassation

; que le tribunal qui a constaté que la Bred faisait partie du groupe du Crédit Populaire et qu'une unité économique et sociale avait été consacrée entre la SBE et la Bred, lors du renouvellement des comités d'établissement, mais qui a néanmoins refusé de reconnaître le droit, pour un membre élu d'un comité d'établissement dans le cadre de cette unité économique et sociale, d'être membre du comité de groupe du Crédit Populaire, a violé les articles L. 431-1 et L.

Élections professionnellesRejet+1
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12

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 1991, 90-60.316

Cour de cassation

; qu'au surplus, la Direction soulignait que le Syndicat Démocratique Chausson n'était représenté que dans 1 établissement sur 4 avec au regard de la situation d'ensemble en 1990, seulement 4 élus sur 89, ce qui établissait une insuffisance caractérisée d'effectifs ; que dès lors, le jugement attaqué n'a affirmé un état nouveau de représentativité, judiciairement écarté pour 1988, qu'au prix d'une violation des articles L. 133-2, L. 435-4 et L.

Élections professionnellesRejet+2
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