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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2004, 02-60.606

Publié au Bulletin Irrecevabilité

Mots-clés droit social

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Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
18/02/2004
Numéro d'affaire
02-60.606

Résumé

En l'absence de disposition légale prévoyant la désignation de représentants syndicaux au comité de groupe, il est statué en premier ressort et à charge d'appel par la juridiction saisie de la contestation d'une telle désignation.

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes du second de ces textes le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que la société Compagnie générale maritime et financière (CGMF) s'est pourvue en cassation contre un jugement du tribunal d'instance de Puteaux rendu le 10 juin 2002 qualifié en dernier ressort qui a déclaré irrecevable comme tardive la contestation de la désignation de M.

X... en qualité de représentant syndical au comité de groupe à laquelle a procédé l'Union maritime CFDT ; Attendu, cependant, qu'aucune disposition du Code du travail ne prévoit la désignation de représentants syndicaux au comité de groupe dont la composition est fixée par l'article L. 439-3 du Code du travail, et que dès lors la juridiction saisie de la contestation ne peut statuer qu'en premier ressort en l'absence de texte contraire ; que sa décision étant susceptible d'appel, le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille quatre.