Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-60.606

Arrêt du 18 février 2004Pourvoi n° 02-60.606

Publié au BulletinÉlections professionnelles
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • En l'absence de disposition légale prévoyant la désignation de représentants syndicaux au comité de groupe, il est statué en premier ressort et à charge d'appel par la juridiction saisie de la contestation d'une telle désignation.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.
  • Mesure procédurale : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes du second de ces textes le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;

Attendu que la société Compagnie générale maritime et financière (CGMF) s'est pourvue en cassation contre un jugement du tribunal d'instance de Puteaux rendu le 10 juin 2002 qualifié en dernier ressort qui a déclaré irrecevable comme tardive la contestation de la désignation de M. X... en qualité de représentant syndical au comité de groupe à laquelle a procédé l'Union maritime CFDT ;

Attendu, cependant, qu'aucune disposition du Code du travail ne prévoit la désignation de représentants syndicaux au comité de groupe dont la composition est fixée par l'article L. 439-3 du Code du travail, et que dès lors la juridiction saisie de la contestation ne peut statuer qu'en premier ressort en l'absence de texte contraire ; que sa décision étant susceptible d'appel, le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

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Identifiant source
6079b1c29ba5988459c53345

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