Code du travail
Article L. 420-21 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 420-21
Sauf circonstances exceptionnelles, les délégués remettent au chef d'établissement, deux jours avant la date où ils doivent être reçus, une note écrite exposant sommairement l'objet de leur demande. Copie de cette note est transcrite par les soins du chef d'établissement sur un registre spécial sur lequel doit être également mentionnée, dans un délai n'excédant pas six jours, la réponse à cette note.
Ce registre doit être tenu pendant un jour ouvrable par quinzaine et en dehors des heures de travail, à la disposition des salariés de l'établissement qui désirent en prendre connaissance. Il doit être tenu à la disposition de l'inspecteur du travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 420-21
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1982, 81-60.928
Cour de cassationL'organisation d'élections pour la constitution d'un comité d'entreprise dans une société doit s'effectuer dans le cadre de l'unité économique et sociale formée par diverses sociétés lorsqu'il est constaté que ces dernières ont des activités de fabrication, de commercialisation et de maintenance d'équipements qui sont complémentaires, que leur politique industrielle et commerciale est "coordonnée, orientée et contrôlée" par un groupe d'activités dont les dirigeants occupent en outre des fonctions de direction dans certaines d'entre elles et qu'elles forment ainsi une unité économique.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1979, 78-40.724
Cour de cassationJustifient légalement leur décision condamnant un employeur à payer aux délégués du personnel les heures consacrées à des entretiens avec la direction en sus des quinze heures normales de délégation les juges du fond qui constatent l'usage de l'entreprise qui pendant de nombreuses années avait ajouté les heures de réunion aux heures de délégation.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Guides expliquant l'article L. 420-21
Méthode et périmètre
Source et précautions
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