Code du travail
Article L. 411-22 : texte et décisions associées
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Article L. 411-22
Les dispositions des articles L. 411-1, L. 411-3, L. 411-4, L. 411-5, L. 411-6 et L. 411-7 du présent chapitre sont applicables aux unions de syndicats qui doivent, d'autre part, faire connaître, dans les conditions prévues à l'article L. 411-3, le nom et le siège social des syndicats qui les composent.
Leurs statuts doivent déterminer les règles selon lesquelles les syndicats adhérents à l'union sont représentés dans le conseil d'administration et dans les assemblées générales.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 411-22
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2008, 08-60.410
Cour de cassationMoyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils pour l'Union départementale des syndicats Force ouvrière de la Moselle et M. X... ; MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR annulé la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical de l'Union départementale des syndicats Force Ouvrière de la Moselle au sein de la société Laboratoires Lehning ; AUX MOTIFS QU'il ressort des articles L. 411-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2007, 06-60.099
Cour de cassationLe dépôt de la liste du nom et du siège social des syndicats qui composent une union, prévu par l'article L. 411-22 du code du travail, ne constituant pas une formalité dont l'absence prive à elle seule cette union de syndicats de l'une de ses conditions d'existence (arrêts n°1 et n° 2). Dès lors, le tribunal qui constate que les formalités de dépôt prévues par l'article L. 411-3 du code du travail ont été régulièrement accomplies par la fédération nationale des syndicats des transports CGT décide exactement que son action est recevable (arrêt n° 1). En revanche, viole l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2007, 06-60.150
Cour de cassationLe dépôt de la liste du nom et du siège social des syndicats qui composent une union, prévu par l'article L. 411-22 du code du travail, ne constituant pas une formalité dont l'absence prive à elle seule cette union de syndicats de l'une de ses conditions d'existence (arrêts n°1 et n° 2). Dès lors, le tribunal qui constate que les formalités de dépôt prévues par l'article L. 411-3 du code du travail ont été régulièrement accomplies par la fédération nationale des syndicats des transports CGT décide exactement que son action est recevable (arrêt n° 1). En revanche, viole l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2003, 02-60.425
Cour de cassation, au motif qu'en admettant que l'employeur écarte la liste qu'elle avait déposée, alors, d'une part, qu'une union de syndicats a les mêmes droits que ceux reconnus aux syndicats professionnels, et alors, d'autre part, que l'employeur ne peut se faire juge de la validité des candidatures ni écarter une liste, le tribunal d'instance a violé les articles L. 411-22 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2001, 00-60.196
Cour de cassationToute personne justifiant d'un intérêt à l'action peut contester la désignation d'un délégué syndical, qu'elle soit ou non elle-même membre d'une organisation syndicale présente dans l'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 1994, 93-60.048
Cour de cassation; que le juge d'instance qui a lui-même constaté que les désignations effectuées par l'UD-CGT l'avaient été par une personne dont le nom ne figurait pas sur cette liste et que cette irrégularité causait grief à la société, ne pouvait qu'annuler les dites désignations ; que faute d'avoir tiré de ses propres constatations les conséquences qui s'imposaient, le juge d'instance a violé les articles L. 411-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 1990, 89-61.317
Cour de cassationOn ne saurait faire grief à un jugement d'avoir rejeté une demande en annulation des candidatures présentées par une union locale de syndicats pour les élections du comité d'entreprise et des délégués du personnel et d'annulation du premier tour du scrutin, dès lors que le tribunal d'instance a énoncé à bon droit qu'il résulte des articles L. 423-2 et L. 433-2 du Code du travail, selon lesquels les délégués du personnel et les représentants du personnel au comité d'entreprise sont élus au premier tour sur des listes établies par les organisations syndicales représentatives, que l'union locale en cause, qui est une " organisation syndicale " au sens de ces textes, était en droit de présenter des candidats à ces élections.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 1982, 81-60.663
Cour de cassationSUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 411 - 3, L 411 - 22, L 411 - 23 ET R 411 - 1 DU CODE DU TRAVAIL ; ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE L'IRREGULARITE TENANT A LA NOTIFICATION EN MAIRIE EN COURS DE DELIBERE DU CHANGEMENT INTERVENU DANS LA COMPOSITION DU BUREAU DU SYNDICAT CSL DE L'AGENCE DE MELUN DE LA BNP N'AFFECTAIT PAS LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE FORMEE PAR TUMOINE EN SA QUALITE DE NOUVEAU SECRETAIRE DE CE SYNDICAT ET TENDANT A L'ANNULATION DES ELECTIONS DES MEMBRES DU COMITE D'ETABLISSEMENT QUI AVAIENT EU LIEU A LADITE AGENCE LE 17 MARS 1981, ALORS QUE FAUTE DE DEPOT EN MAIRIE DU NOM DE SES DIRIGEANTS CE SYNDICAT N'ETAIT PAS HABILITE A AGIR EN JUSTICE ET QUE LE DEPOT INTERVENU EN COURS DE DELIBERE ETAIT INOPERANT ; MAIS ATTENDU QUE SI, A DEFAUT DE…
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 1982, 81-60.859
Cour de cassationC'est par une appréciation de fait qui ne saurait être remise en cause devant la Cour de Cassation que le juge d'instance, après avoir énoncé que l'employeur avait soutenu que les résultats des élections des délégués du personnel ne pouvaient être considérés comme proclamés dès lors qu'un membre du bureau de vote avait refusé de signer le procès-verbal, a estimé que la proclamation des noms des élus qui, seule leur confère la qualité de représentants du personnel, avait bien été faite le jour des élections.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 1977, 77-60.489
Cour de cassationL'alinéa 2 de l'article L 412-4 du Code du travail, qui dispose que tout syndicat affilié à une organisation représentative sur le plan national est considéré comme représentatif dans l'entreprise pour l'application du chapitre relatif à l'exercice du droit syndical dans celle-ci, édicte une règle générale tendant précisément à éviter les contestations dans le cas qu'il prévoit et non une simple présomption susceptible de preuve contraire. Est donc justifié le jugement déclarant valable la désignation d'un délégué syndical par une section syndicale au motif que celle-ci était affiliée à une organisation représentative sur le plan national sans rechercher si ladite section satisfaisait au critère de l'indépendance à l'égard de l'employeur.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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