Code du travail

Article L. 3344-1 : texte et décisions associées

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Décisions associées3
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3344-1

3 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2018, 17-14.372

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 3342-1 du code du travail que tous les salariés de l'entreprise où a été conclu un accord de participation ou d'intéressement doivent avoir la possibilité de bénéficier de la répartition des résultats de l'entreprise, sans que puisse leur être opposé le fait qu'ils n'exécutent pas leur activité en France ou qu'ils n'y sont pas rémunérés, et que la clause d'un accord d'intéressement ou de participation excluant les salariés détachés à l'étranger dans une succursale est réputée non écrite.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2010, 09-60.473

Cour de cassation

Selon l'article L. 3344-1 du code du travail, l'intéressement, la participation ou un plan d'épargne d'entreprise pouvant être mis en place au sein d'un groupe constitué par des entreprises juridiquement indépendantes, mais ayant établi entre elles des liens financiers et économiques, la conclusion d'un tel accord ne postule pas l'existence d'une unité économique et sociale. C'est dès lors à bon droit qu'un tribunal ayant constaté qu'un accord avait pour seul objet l'intéressement et ne comportait aucune référence à une unité économique et sociale, décide qu'il ne valait pas reconnaissance conventionnelle d'une unité économique et sociale

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