Code du travail
Article L. 3344-1 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 3344-1
L'intéressement, la participation ou un plan d'épargne d'entreprise peut être mis en place au sein d'un groupe constitué par des entreprises juridiquement indépendantes, mais ayant établi entre elles des liens financiers et économiques.
Toutefois, les dispositifs d'augmentation du capital prévus aux articles L. 3332-18 et suivants ainsi que de majoration des sommes versées annuellement par une ou plusieurs entreprises prévus au deuxième alinéa de l'article L. 3332-11 ne peuvent s'appliquer qu'au sein d'un groupe d'entreprises incluses dans le même périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes en application des dispositions suivantes :
1° Article L. 345-2 du code des assurances pour les entreprises régies par ce code ;
2° Article L. 233-16 du code de commerce pour les entreprises régies par ce code ;
3° Article L. 511-36 du code monétaire et financier pour les établissements de crédit et les sociétés de financement ;
4° Dispositions du code de la mutualité pour les mutuelles ;
5° Article L. 931-34 du code de la sécurité sociale pour les institutions de prévoyance.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3344-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2018, 17-14.372
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 3342-1 du code du travail que tous les salariés de l'entreprise où a été conclu un accord de participation ou d'intéressement doivent avoir la possibilité de bénéficier de la répartition des résultats de l'entreprise, sans que puisse leur être opposé le fait qu'ils n'exécutent pas leur activité en France ou qu'ils n'y sont pas rémunérés, et que la clause d'un accord d'intéressement ou de participation excluant les salariés détachés à l'étranger dans une succursale est réputée non écrite.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2010, 09-60.473
Cour de cassationSelon l'article L. 3344-1 du code du travail, l'intéressement, la participation ou un plan d'épargne d'entreprise pouvant être mis en place au sein d'un groupe constitué par des entreprises juridiquement indépendantes, mais ayant établi entre elles des liens financiers et économiques, la conclusion d'un tel accord ne postule pas l'existence d'une unité économique et sociale. C'est dès lors à bon droit qu'un tribunal ayant constaté qu'un accord avait pour seul objet l'intéressement et ne comportait aucune référence à une unité économique et sociale, décide qu'il ne valait pas reconnaissance conventionnelle d'une unité économique et sociale
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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