Code du travail
Article L. 3253-18-8 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 3253-18-8
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3253-18-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2025, 23-11.698
Cour de cassationL. 3257-17 et D. 3253-5 du code du travail. 10. Le moyen n'est donc pas fondé. Mais sur le moyen relevé d'office 11. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 1er, du même code. Vu les articles L. 3253-18-1, L. 3253-18-4, L. 3253-18-5, alinéa 1er, L. 3253-18-8 et L. 3253-19, dernier alinéa, du code du travail rendu applicable par l'article L. 3253-18-4 du même code : 12. Aux termes du premier de ces textes, les institutions de garantie mentionnées à l'article L.
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