Code du travail

Article L. 3142-92 : texte et décisions associées

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Décisions associées2
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3142-92

2 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2016, 14-27.226

Cour de cassation

l'avis émis par la DGAC dans une lettre du 5 février 2009 produite par Air France) et sommant Air France de cesser toute procédure de rupture de travail et de faire connaître le sort réservé aux pilotes licenciés de manière discriminatoire. La demande de mise en congé sabbatique, qui est un droit du salarié, a été exercée dans les conditions des articles L.3142-92 et suivants du code du travail, avant la notification du licenciement et a été admise par Air France dans son principe mais limitée abusivement au 30 juin 2009.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-27.550

Cour de cassation

Il résulte des dispositions combinées des articles L. 421-9 du code de l'aviation civile, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, et L. 3142-91 du code du travail, que lorsqu'un navigant technique exerce son droit à un congé sabbatique, la rupture pour cause d'atteinte de la limite d'âge et d'impossibilité de reclassement ne peut intervenir durant la période de suspension du contrat de travail et les parties ne sont pas exposées aux sanctions prévues par le code de l'aviation civile dès lors que, durant ce congé, le pilote n'est pas susceptible d'exercer un emploi dans des conditions contraires aux prévisions du titre IV du code de l'aviation civile

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