Code du travail
Article L. 3142-66 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 3142-66
A défaut de convention ou d'accord conclu en application de l'article L. 3142-65 , les dispositions suivantes sont applicables :
1° La durée totale maximale du congé est de neuf jours ouvrables par an ;
2° Le délai dans lequel le salarié adresse sa demande de congé à l'employeur et les règles selon lesquelles est déterminé, par établissement, le nombre maximal de salariés susceptibles de bénéficier du congé au cours d'une année sont fixés par décret.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3142-66
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 19-18.835
Cour de cassation[Z] pour la période concernée plus d'un mois avant le début de celle-ci et n'avoir pas notifié son refus dans les quinze jours suivant la date à laquelle il a été prévenu", dont il ne résulte pas que M. [Z] aurait formulé par écrit une demande d'autorisation d'absence, ni la date de réception de celle-ci par l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 3142-66, L. 3142-70 et D. 3142-38 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3142-65 et L. 3142-66 du code du travail, dans leur version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et l'article D. 3142-38 du même code, dans sa version antérieure au décret n° 2016-1555 du 18 novembre 2016 : 9.
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