Code du travail
Article L. 2333-1 : texte et décisions associées
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 2333-1
Le comité de groupe est composé du chef de l'entreprise dominante, assisté de deux personnes de son choix ayant voix consultative et de représentants du personnel des entreprises constituant le groupe.
Le nombre maximum des représentants du personnel au comité de groupe est déterminé par décret en Conseil d'Etat.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2333-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2025, 23-18.489
Cour de cassationAux termes de l'article 40 du code de procédure civile, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel. 3. Aux termes de l'article 605 du même code, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort. 4. En l'absence de disposition légale prévoyant la désignation de représentants syndicaux au comité de groupe, dont la composition est fixée par l'article L. 2333-1 du code du travail, il est statué en premier ressort et à charge d'appel par la juridiction saisie de la contestation d'une telle désignation. 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-20.614
Cour de cassationLe changement d'affiliation d'un élu au comité d'entreprise, désigné par son syndicat d'appartenance d'origine pour siéger au comité de groupe, n'autorise pas ce syndicat à mettre fin au mandat de l'intéressé au sein du comité de groupe en cours d'exercice
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2012, 11-12.330
Cour de cassation; qu'en se bornant à relever que la radiation des cadres – emportant rupture du contrat de travail, n'était pas disproportionnée " au regard de la gravité et de la répétition des faits ", sans caractériser indépendamment du bien fondé de cette rupture, la faute grave privative des indemnités de préavis et de licenciement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié son arrêt au regard du texte précité et de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2009, 08-60.482
Cour de cassationEn application de l'article L. 2333-2 du code du travail, les représentants du personnel au comité d'entreprise de groupe sont désignés par les organisations syndicales représentatives parmi leurs élus aux comités d'entreprise ou d'établissement de l'ensemble des sociétés du groupe. Il en résulte qu'un syndicat ne peut désigner au comité de groupe qu'un représentant du personnel ayant été élu sur sa propre liste
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 2333-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.