Code du travail

Article L. 2324-17 : texte et décisions associées

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Décisions associées2
Statut du texteVersion antérieure
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2324-17

2 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-17.926

Cour de cassation

; que le tribunal a retenu que le salarié ne contestait pas qu'il ne remplissait pas la condition de présence ; qu'en statuant comme il l'a fait, sans rechercher si, le salarié remplissait les conditions requises compte tenu de sa présence à la date de confection des listes, le tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 2324-17 et L. 2314-18 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR condamné Monsieur A... aux dépens ; AUX MOTIFS QUE Monsieur A... sera débouté de l'ensemble ses demandes et condamné aux dépens ; ALORS QUE conformément aux dispositions des articles R. 2314-29 du code du travail pour l'élection des délégués du personnel et R.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2015, 14-25.704

Cour de cassation

Sont éligibles aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), dans les entreprises de travail temporaire, les salariés intérimaires qui remplissent les conditions visées à l'article L. 1251-54, 2°, du code du travail, peu important qu'ils ne soient pas titulaires d'un contrat de mission lors de la réunion du collège désignatif, dès lors qu'ils n'ont pas fait connaître à l'entrepreneur de travail temporaire qu'ils n'entendent plus bénéficier d'un nouveau contrat et que ce dernier ne leur a pas notifié sa décision de ne plus faire appel à eux pour de nouveaux contrats

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