Code du travail

Article L. 2324-16 : texte et décisions associées

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Décisions associées5
Statut du texteVersion antérieure
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2324-16

5 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 20-10.887

Cour de cassation

Les appelants considèrent que le simple fait pour un travailleur temporaire d'être titulaire d'un contrat de mission le jour de la désignation du représentant par une organisation syndicale suffit à établir qu'il est membre du personnel de cette entreprise. Ils font valoir qu'en matière d'institutions représentatives du personnel, plusieurs textes prévoyaient une condition d'ancienneté dans les entreprises de travail temporaire, tel l'article L. 2324-16 du code du travail, applicable jusqu'au 1er janvier 2018, qui disposait que : « Dans les entreprises de travail temporaire, les conditions d'ancienneté sont, pour les salariés temporaires, de trois mois pour être électeur et de six mois pour être éligible.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 18-11.311

Cour de cassation

3°/ que l'accord d'entreprise « référentiel du dialogue social II » fait obligation à la société de proposer des missions en priorité aux représentants du personnel ; qu'en statuant comme il l'a fait, sans rechercher si l'employeur justifiait concrètement avoir proposé les missions en priorité au salarié, conformément aux obligations lui incombant conformément à l'accord, le tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 2314-17 et L.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-17.926

Cour de cassation

dans le collège employé/ouvrier intérimaires, secteur Rhône Alpes pour les élections des délégués du personnel et du comité d'établissement ; AUX MOTIFS QUE Monsieur Z... ne conteste pas ne pas remplir les conditions d'ancienneté et de présence prévues au protocole d'accord préélectoral de 2016 reprenant les dispositions des articles L. 2314-17 et L.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2015, 14-25.704

Cour de cassation

Sont éligibles aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), dans les entreprises de travail temporaire, les salariés intérimaires qui remplissent les conditions visées à l'article L. 1251-54, 2°, du code du travail, peu important qu'ils ne soient pas titulaires d'un contrat de mission lors de la réunion du collège désignatif, dès lors qu'ils n'ont pas fait connaître à l'entrepreneur de travail temporaire qu'ils n'entendent plus bénéficier d'un nouveau contrat et que ce dernier ne leur a pas notifié sa décision de ne plus faire appel à eux pour de nouveaux contrats

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-25.420

Cour de cassation

Si un protocole préélectoral peut, par des dispositions plus favorables, déroger aux conditions d'ancienneté exigées par les articles L. 2314-17 et L. 2324-16 du code du travail, dans les entreprises de travail temporaire, il ne peut modifier la date d'appréciation de ces critères, les conditions d'ancienneté pour qu'un salarié soit électeur ou éligible devant s'apprécier au jour du premier tour de scrutin.

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