Code du travail
Article L. 2324-10 : texte et décisions associées – page 3
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Texte disponible
Article L. 2324-10
Des élections partielles sont organisées à l'initiative de l'employeur si un collège électoral n'est plus représenté ou si le nombre des membres titulaires de la délégation du personnel est réduit de moitié ou plus, sauf si ces événements interviennent moins de six mois avant le terme du mandat des membres du comité d'entreprise.
Les élections partielles se déroulent dans les conditions fixées à l'article L. 2324-22 pour pourvoir aux sièges vacants dans les collèges intéressés, sur la base des dispositions en vigueur lors de l'élection précédente.
Les candidats sont élus pour la durée du mandat restant à courir.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2324-10
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2016, 15-19.866
Cour de cassationIl résulte des dispositions de l'article L. 2314-7 du code du travail que si un collège électoral n'est plus représenté ou si le nombre des délégués titulaires est réduit de moitié ou plus, les élections partielles doivent être organisées pour tous les sièges vacants, titulaires et suppléants, de ce collège
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2011, 10-25.282
Cour de cassationUn délégué syndical ne peut présenter de liste de candidats au nom de son syndicat que lorsqu'il a expressément reçu mandat à cette fin
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2011, 10-60.169
Cour de cassationIl résulte des articles 11 IV et 13 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 que seules les élections générales dont la première réunion de négociation du protocole préélectoral est postérieure à la publication de la loi mettent fin à la période transitoire à l'exclusion des élections partielles
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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