Code du travail
Article L. 2312-21 : texte et décisions associées – page 2
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Texte disponible
Article L. 2312-21
Un accord d'entreprise conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2232-12 ou, en l'absence de délégué syndical, un accord entre l'employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel du comité, définit : 1° L'organisation, l'architecture et le contenu de la base de données économiques, sociales et environnementales ; 2° Les modalités de fonctionnement de la base de données économiques, sociales et environnementales, notamment les droits d'accès et le niveau de mise en place de la base dans les entreprises comportant des établissements distincts, son support, ses modalités de consultation et d'utilisation. La base de données comporte au moins les thèmes suivants : l'investissement social, l'investissement matériel et immatériel, l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise, les fonds propres, l'endettement, l'ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants, les activités sociales et culturelles, la rémunération des financeurs, les flux financiers à destination de l'entreprise et les conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise. L'accord peut également intégrer dans la base de données les informations nécessaires aux négociations obligatoires prévues à l'article L. 2242-1 , au 1° de l'article L. 2242-11 ou à l'article L. 2242-13 et aux consultations ponctuelles du comité social et économique prévues à l'article L. 2312-8 et à la sous-section 4. L'organisation, l'architecture, le contenu et les modalités de fonctionnement de la base de données sont tels qu'ils permettent au comité social et économique et, le cas échéant, aux délégués syndicaux d'exercer utilement leurs compétences. A défaut d'accord prévu à l'alinéa premier, un accord de branche peut définir l'organisation, l'architecture, le contenu et les modalités de fonctionnement de la base de données économiques, sociales et environnementales dans les entreprises de moins de trois cents salariés.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2312-21
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2018, 17-26.980
Cour de cassationdispositions des titres I et II du livre III de la deuxième partie du code du travail dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de ladite ordonnance, ainsi que du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; que l'article 8 de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 dispose que les accords mentionnés aux articles L.2312-19, L.2312-21 et L.2312-55 du code du travail, dans leur rédaction issue de la présente ordonnance, peuvent être négociés à compter de sa publication.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2013, 12-26.616
Cour de cassationil ne pourrait donner suite ; qu'en considérant que l'établissement d'Orange constituait un établissement distinct sans rechercher si l'infirmière coordinatrice avait le pouvoir de trancher certaines réclamations et de transmettre celles auxquelles elle ne pouvait donner suite, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2312-21 du code du travail ; TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société les conciergeries Domus VI au paiement des entiers dépens, AUX MOTIFS QU'il paraît équitable, compte tenu des circonstances de la cause, d'allouer à Madame X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 2312-21
Méthode et périmètre
Source et précautions
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