Code du travail
Article L. 230-4 : texte et décisions associées
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 230-4
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 230-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2006, 05-43.920
Cour de cassation2 / que l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la santé de ses salariés ; qu'il lui appartient de prévenir les agissements de harcèlement à l'intérieur de l'entreprise ; qu'en condamnant M. X..., pour altération de la santé de la salariée, en lieu et place de son employeur, l'association Propara, la cour d'appel a violé les articles L. 122-49, L. 122-51, L. 230-2 et L. 230-4 du code du travail, ainsi que l'article 1134 du code civil ; 3 / qu'en application de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002, les agissements de harcèlement commis à l'occasion du travail relèvent du régime spécial de responsabilité des articles L. 122-49 et suivants du code du travail ; qu'en condamnant M. X... sur le fondement de l'article 1382, la cour d'appel a violé les articles L. 122-49, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2006, 05-43.914
Cour de cassationSelon l'alinéa 1er de l'article L. 122-49 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; par ailleurs, la responsabilité de l'employeur, tenu de prendre, en vertu de l'article L. 230-2 II g du code du travail, les mesures nécessaires à la prévention des risques professionnels liés au harcèlement moral n'exclut pas la responsabilité du travailleur auquel il incombe, selon l'article L. 230-3 du même code, de prendre soin de la sécurité et de la santé des personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2002, 00-18.290
Cour de cassationLes obligations pesant sur l'employeur en matière de sécurité ne sont pas exclusives de celles incombant au salarié, qui aux termes de l'article L. 230-3 du Code du travail, doit prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa sécurité et de sa santé ainsi que de celles des autres personnes concernées du fait de ses actes ou omissions ; il en résulte que des accords d'intéressement peuvent, sans en méconnaître le caractère collectif, prendre en considération des critères tenant à l'amélioration de la sécurité dans l'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2002, 00-18.291
Cour de cassation; que le tribunal des affaires d e sécurité sociale (Nancy, 31 mai 2000), statuant en dernier ressort, a accueilli le recours de la société ; Attendu que celle-ci reproche au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / qu'un accord d'intéressement ne peut déroger aux dispositions plus favorables de la loi ; qu'aux termes de l'article L. 230-4 du Code du travail, les dispositions de l'article L. 230-3, mettant à la charge du salarié le soin de sa sécurité et de sa santé et de celles des autres personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travail, n'affectent pas le principe de la responsabilité des employeurs ou chefs d'établissement ; que l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 230-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.