Code du travail

Article L. 224-7 : texte et décisions associées

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées3
Statut du texteVersion à vérifier
PériodeÀ vérifier sur la source

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 224-7

3 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2007, 06-40.362

Cour de cassation

Si selon les articles L. 221-1 et L. 221-2 du code de la sécurité sociale, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés est un établissement public national à caractère administratif chargé de l'exécution d'une mission de service public, les praticiens-conseils du service de contrôle médical dépendant de ladite caisse, sont, ainsi que le prévoit l'article L. 224-7 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-810 du 13 août 2004, soumis à un statut de droit privé et régis, sauf dispositions statutaires plus favorables, par le code du travail.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2005, 03-45.384

Cour de cassation

s'applique à tous les agents, à l'exception de ceux régis par le statut des praticiens conseils ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui constatait que M. X..., praticien vacataire, ne bénéficiait pas du statut des praticiens conseils, a, en le déboutant de ses demandes, violé les dispositions de l'article 17 de ladite convention, ensemble les articles L. 123-1 et L. 224-7 du Code du travail ; Mais attendu que si la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 est applicable aux praticiens conseils vacataires salariés de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en application de l'article L.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1999, 97-43.059

Cour de cassation

Les praticiens conseils du service de contrôle médical, qui sont des agents de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés soumis à un statut de droit privé, sont régis, sauf dispositions statutaires plus favorables, par le Code du travail et notamment, en matière disciplinaire, par les dispositions d'ordre public des articles L. 122-40 et L. 122-41 de ce Code. Il s'ensuit que lorsque l'employeur envisage d'infliger à un praticien conseil un blâme avec inscription au dossier, qui est une sanction susceptible d'avoir une influence sur la carrière du salarié, il doit le convoquer à l'entretien préalable prévu à l'article L. 122-41 du Code du travail.

Nullité du licenciementCassation+4
Enregistrer Lire

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 224-7

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.