Code du travail

Article L. 222-5 : texte et décisions associées – page 5

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Décisions associées104
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 222-5

104 décisions
49

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1992, 90-45.602

Cour de cassation

; et alors, en quatrième lieu, qu'en toute hypothèse, seul le 1er mai étant un jour chômé, l'employeur est parfaitement en droit d'imposer à ses salariés de travailler les jours fériés de fêtes légales et les sanctionner par la retenue d'un jour de salaire et le non-paiement de la prime de présence pour le mois considéré ; qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 222-1 et L.

Salaire / rémunérationCassation+6
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50

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1992, 90-45.536

Cour de cassation

; et alors, en quatrième lieu, qu'en toute hypothèse, seul le 1er mai étant un jour chômé, l'employeur est parfaitement en droit d'imposer à ses salariés de travailler les jours fériés de fêtes légales et les sanctionner par la retenue d'un jour de salaire et le non-paiement de la prime de présence pour le mois considéré ; qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé les articles L.222-1 et L. 222-5 du Code du travail et l'article 20 de la convention collective des Nouvelles Galeries ; Mais attendu, d'une part, qu'en application des dispositions de l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+4
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51

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1992, 90-45.538

Cour de cassation

; et alors, en quatrième lieu, qu'en toute hypothèse, seul le 1er mai étant un jour chômé, l'employeur est parfaitement en droit d'imposer à ses salariés de travailler les jours fériés de fêtes légales et les sanctionner par la retenue d'un jour de salaire et le non-paiement de la prime de présence pour le mois considéré ; qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé les articles L.222-1 et L. 222-5 du Code du travail et l'article 20 de la convention collective des Nouvelles Galeries ; Mais attendu, d'une part, qu'en application des dispositions de l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+4
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52

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1992, 90-45.540

Cour de cassation

; et alors, en quatrième lieu, qu'en toute hypothèse, seul le 1er mai étant un jour chômé, l'employeur est parfaitement en droit d'imposer à ses salariés de travailler les jours fériés de fêtes légales et les sanctionner par la retenue d'un jour de salaire et le non-paiement de la prime de présence pour le mois considéré ; qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé les articles L.222-1 et L. 222-5 du Code du travail et l'article 20 de la convention collective des Nouvelles Galeries ; Mais attendu, d'une part, qu'en application des dispositions de l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+4
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53

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1992, 90-45.547

Cour de cassation

; alors, de cinquième part, qu'en toute hypothèse, seul le 1er mai étant un jour chômé, l'employeur est parfaitement en droit d'imposer à ses salariés de travailler les jours fériés de fêtes légales et les sanctionner par la retenue d'un jour de salaire et le non-paiement de la prime de présence pour le mois considéré ; qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 222-1 et L.

54

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1992, 90-45.542

Cour de cassation

; et alors, en quatrième lieu, qu'en toute hypothèse, seul le 1er mai étant un jour chômé, l'employeur est parfaitement en droit d'imposer à ses salariés de travailler les jours fériés de fêtes légales et les sanctionner par la retenue d'un jour de salaire et le non-paiement de la prime de présence pour le mois considéré ; qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 222-1 et L.

Salaire / rémunérationCassation+4
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55

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1992, 90-45.553

Cour de cassation

; et alors, en quatrième lieu, qu'en toute hypothèse, seul le 1er mai étant un jour chômé, l'employeur est parfaitement en droit d'imposer à ses salariés de travailler les jours fériés de fêtes légales et les sanctionner par la retenue d'un jour de salaire et le non-paiement de la prime de présence pour le mois considéré ; qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 222-1 et L.

Salaire / rémunérationCassation+4
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56

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1992, 90-45.558

Cour de cassation

; alors, de cinquième part, qu'en toute hypothèse, seul le 1er mai étant un jour chômé, l'employeur est parfaitement en droit d'imposer à ses salariés de travailler les jours fériés de fêtes légales et les sanctionner par la retenue d'un jour de salaire et le non-paiement de la prime de présence pour le mois considéré ; qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 222-1 et L.

57

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1992, 90-45.559

Cour de cassation

; alors, de cinquième part, qu'en toute hypothèse, seul le 1er mai étant un jour chômé, l'employeur est parfaitement en droit d'imposer à ses salariés de travailler les jours fériés de fêtes légales et les sanctionner par la retenue d'un jour de salaire et le non-paiement de la prime de présence pour le mois considéré ; qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 222-1 et L.

58

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1992, 90-45.552

Cour de cassation

; et alors, en quatrième lieu, qu'en toute hypothèse, seul le 1er mai étant un jour chômé, l'employeur est parfaitement en droit d'imposer à ses salariés de travailler les jours fériés de fêtes légales et les sanctionner par la retenue d'un jour de salaire et le non-paiement de la prime de présence pour le mois considéré ; qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé les articles L.222-1 et L. 222-5 du Code du travail et l'article 20 de la convention collective des Nouvelles Galeries ; Mais attendu, d'une part, qu'en application des dispositions de l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+4
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59

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1992, 90-45.560

Cour de cassation

; et alors, en quatrième lieu, qu'en toute hypothèse, seul le 1er mai étant un jour chômé, l'employeur est parfaitement en droit d'imposer à ses salariés de travailler les jours fériés de fêtes légales et les sanctionner par la retenue d'un jour de salaire et le nonpaiement de la prime de présence pour le mois considéré ; qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 222-1 et L.

Salaire / rémunérationCassation+5
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60

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1992, 90-45.561

Cour de cassation

; alors, de cinquième part, qu'en toute hypothèse, seul le 1er mai étant un jour chômé, l'employeur est parfaitement en droit d'imposer à ses salariés de travailler les jours fériés de fêtes légales et les sanctionner par la retenue d'un jour de salaire et le non-paiement de la prime de présence pour le mois considéré ; qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 222-1 et L.

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