Code du travail
Article L. 222-1 : texte et décisions associées – page 12
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Article L. 222-1
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 222-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1992, 90-45.563
Cour de cassation; alors, de cinquième part, qu'en toute hypothèse, seul le 1er mai étant un jour chômé, l'employeur est parfaitement en droit d'imposer à ses salariés de travailler les jours fériés de fêtes légales et les sanctionner par la retenue d'un jour de salaire et le nonpaiement de la prime de présence pour le mois considéré ; qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 222-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1992, 90-45.565
Cour de cassation; alors, de cinquième part, qu'en toute hypothèse, seul le 1er mai étant un jour chômé, l'employeur est parfaitement en droit d'imposer à ses salariés de travailler les jours fériés de fêtes légales et les sanctionner par la retenue d'un jour de salaire et le nonpaiement de la prime de présence pour le mois considéré ; qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 222-1 et L. 222-5 du Code du travail et l'article 20 de la convention collective des Nouvelles Galeries ; Mais attendu, d'une part, que la journée du 8 mai n'était pas concernée en l'espèce ; d'autre part, qu'en application des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1992, 90-45.567
Cour de cassation; alors, de cinquième part, qu'en toute hypothèse, seul le 1er mai étant un jour chômé, l'employeur est parfaitement en droit d'imposer à ses salariés de travailler les jours fériés de fêtes légales et les sanctionner par la retenue d'un jour de salaire et le nonpaiement de la prime de présence pour le mois considéré ; qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 222-1 et L. 222-5 du Code du travail et l'article 20 de la convention collective des Nouvelles Galeries ; Mais attendu, d'une part, que la journée du 8 mai n'était pas concernée en l'espèce ; d'autre part, qu'en application des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1992, 90-45.575
Cour de cassation; alors, de cinquième part, qu'en toute hypothèse, seul le 1er mai étant un jour chômé, l'employeur est parfaitement en droit d'imposer à ses salariés de travailler les jours fériés de fêtes légales et les sanctionner par la retenue d'un jour de salaire et le non-paiement de la prime de présence pour le mois considéré ; qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 222-1 et L. 222-5 du Code du travail et l'article 20 de la convention collective des Nouvelles Galeries ; Mais attendu, d'une part, que la journée du 8 mai n'était pas concernée en l'espèce, d'autre part, qu'en application des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1992, 90-45.577
Cour de cassation; alors, de cinquième part, qu'en toute hypothèse, seul le 1er mai étant un jour chômé, l'employeur est parfaitement en droit d'imposer à ses salariés de travailler les jours fériés de fêtes légales et les sanctionner par la retenue d'un jour de salaire et le non-paiement de la prime de présence pour le mois considéré ; qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 222-1 et L. 222-5 du Code du travail et l'article 20 de la convention collective des Nouvelles Galeries ; Mais attendu, d'une part, que la journée du 8 mai n'était pas concernée en l'espèce, d'autre part, qu'en application des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1992, 90-45.583
Cour de cassation; alors, de cinquième part, qu'en toute hypothèse, seul le 1er mai étant un jour chômé, l'employeur est parfaitement en droit d'imposer à ses salariés de travailler les jours fériés de fêtes légales et les sanctionner par la retenue d'un jour de salaire et le non-paiement de la prime de présence pour le mois considéré ; qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 222-1 et L. 222-5 du Code du travail et l'article 20 de la convention collective des Nouvelles Galeries ; Mais attendu, d'une part, que la journée du 8 mai n'était pas concernée en l'espèce ; d'autre part, qu'en application des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1992, 90-45.584
Cour de cassation; alors, de cinquième part, qu'en toute hypothèse, seul le 1er mai étant un jour chômé, l'employeur est parfaitement en droit d'imposer à ses salariés de travailler les jours fériés de fêtes légales et les sanctionner par la retenue d'un jour de salaire et le non-paiement de la prime de présence pour le mois considéré ; qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 222-1 et L. 222-5 du Code du travail et l'article 20 de la convention collective des Nouvelles Galeries ; Mais attendu, d'une part, que la journée du 8 mai n'était pas concernée en l'espèce ; d'autre part, qu'en application des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1992, 90-45.618
Cour de cassation; alors, de cinquième part, qu'en toute hypothèse, seul le 1er mai étant un jour chômé, l'employeur est parfaitement en droit d'imposer à ses salariés de travailler les jours fériés de fêtes légales et les sanctionner par la retenue d'un jour de salaire et le non-paiement de la prime de présence pour le mois considéré ; qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 222-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1992, 90-45.603
Cour de cassation; alors, de cinquième part, qu'en toute hypothèse, seul le 1er mai étant un jour chômé, l'employeur est parfaitement en droit d'imposer à ses salariés de travailler les jours fériés de fêtes légales et les sanctionner par la retenue d'un jour de salaire et le non-paiement de la prime de présence pour le mois considéré ; qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 222-1 et L. 222-5 du Code du travail et l'article 20 de la convention collective des Nouvelles Galeries ; Mais attendu, d'une part, que la journée du 8 mai n'était pas concernée en l'espèce, d'autre part, qu'en application des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1992, 90-45.607
Cour de cassation; et alors, en quatrième lieu, qu'en toute hypothèse, seul le 1er mai étant un jour chômé, l'employeur est parfaitement en droit d'imposer à ses salariés de travailler les jours fériés de fêtes légales et les sanctionner par la retenue d'un jour de salaire et le non-paiement de la prime de présence pour le mois considéré ; qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 222-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1992, 90-45.609
Cour de cassation; et alors, en quatrième lieu, qu'en toute hypothèse, seul le 1er mai étant un jour chômé, l'employeur est parfaitement en droit d'imposer à ses salariés de travailler les jours fériés de fêtes légales et les sanctionner par la retenue d'un jour de salaire et le non-paiement de la prime de présence pour le mois considéré ; qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 222-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1992, 90-45.600
Cour de cassation; alors, de cinquième part, qu'en toute hypothèse, seul le 1er mai étant un jour chômé, l'employeur est parfaitement en droit d'imposer à ses salariés de travailler les jours fériés de fêtes légales et les sanctionner par la retenue d'un jour de salaire et le non-paiement de la prime de présence pour le mois considéré ; qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 222-1 et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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