Code du travail

Article L. 222-1 : texte et décisions associées – page 12

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Décisions associées170
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 222-1

170 décisions
133

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1992, 90-45.563

Cour de cassation

; alors, de cinquième part, qu'en toute hypothèse, seul le 1er mai étant un jour chômé, l'employeur est parfaitement en droit d'imposer à ses salariés de travailler les jours fériés de fêtes légales et les sanctionner par la retenue d'un jour de salaire et le nonpaiement de la prime de présence pour le mois considéré ; qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 222-1 et L.

134

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1992, 90-45.565

Cour de cassation

; alors, de cinquième part, qu'en toute hypothèse, seul le 1er mai étant un jour chômé, l'employeur est parfaitement en droit d'imposer à ses salariés de travailler les jours fériés de fêtes légales et les sanctionner par la retenue d'un jour de salaire et le nonpaiement de la prime de présence pour le mois considéré ; qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 222-1 et L. 222-5 du Code du travail et l'article 20 de la convention collective des Nouvelles Galeries ; Mais attendu, d'une part, que la journée du 8 mai n'était pas concernée en l'espèce ; d'autre part, qu'en application des dispositions de l'article L.

135

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1992, 90-45.567

Cour de cassation

; alors, de cinquième part, qu'en toute hypothèse, seul le 1er mai étant un jour chômé, l'employeur est parfaitement en droit d'imposer à ses salariés de travailler les jours fériés de fêtes légales et les sanctionner par la retenue d'un jour de salaire et le nonpaiement de la prime de présence pour le mois considéré ; qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 222-1 et L. 222-5 du Code du travail et l'article 20 de la convention collective des Nouvelles Galeries ; Mais attendu, d'une part, que la journée du 8 mai n'était pas concernée en l'espèce ; d'autre part, qu'en application des dispositions de l'article L.

136

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1992, 90-45.575

Cour de cassation

; alors, de cinquième part, qu'en toute hypothèse, seul le 1er mai étant un jour chômé, l'employeur est parfaitement en droit d'imposer à ses salariés de travailler les jours fériés de fêtes légales et les sanctionner par la retenue d'un jour de salaire et le non-paiement de la prime de présence pour le mois considéré ; qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 222-1 et L. 222-5 du Code du travail et l'article 20 de la convention collective des Nouvelles Galeries ; Mais attendu, d'une part, que la journée du 8 mai n'était pas concernée en l'espèce, d'autre part, qu'en application des dispositions de l'article L.

137

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1992, 90-45.577

Cour de cassation

; alors, de cinquième part, qu'en toute hypothèse, seul le 1er mai étant un jour chômé, l'employeur est parfaitement en droit d'imposer à ses salariés de travailler les jours fériés de fêtes légales et les sanctionner par la retenue d'un jour de salaire et le non-paiement de la prime de présence pour le mois considéré ; qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 222-1 et L. 222-5 du Code du travail et l'article 20 de la convention collective des Nouvelles Galeries ; Mais attendu, d'une part, que la journée du 8 mai n'était pas concernée en l'espèce, d'autre part, qu'en application des dispositions de l'article L.

138

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1992, 90-45.583

Cour de cassation

; alors, de cinquième part, qu'en toute hypothèse, seul le 1er mai étant un jour chômé, l'employeur est parfaitement en droit d'imposer à ses salariés de travailler les jours fériés de fêtes légales et les sanctionner par la retenue d'un jour de salaire et le non-paiement de la prime de présence pour le mois considéré ; qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 222-1 et L. 222-5 du Code du travail et l'article 20 de la convention collective des Nouvelles Galeries ; Mais attendu, d'une part, que la journée du 8 mai n'était pas concernée en l'espèce ; d'autre part, qu'en application des dispositions de l'article L.

139

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1992, 90-45.584

Cour de cassation

; alors, de cinquième part, qu'en toute hypothèse, seul le 1er mai étant un jour chômé, l'employeur est parfaitement en droit d'imposer à ses salariés de travailler les jours fériés de fêtes légales et les sanctionner par la retenue d'un jour de salaire et le non-paiement de la prime de présence pour le mois considéré ; qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 222-1 et L. 222-5 du Code du travail et l'article 20 de la convention collective des Nouvelles Galeries ; Mais attendu, d'une part, que la journée du 8 mai n'était pas concernée en l'espèce ; d'autre part, qu'en application des dispositions de l'article L.

140

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1992, 90-45.618

Cour de cassation

; alors, de cinquième part, qu'en toute hypothèse, seul le 1er mai étant un jour chômé, l'employeur est parfaitement en droit d'imposer à ses salariés de travailler les jours fériés de fêtes légales et les sanctionner par la retenue d'un jour de salaire et le non-paiement de la prime de présence pour le mois considéré ; qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 222-1 et L.

141

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1992, 90-45.603

Cour de cassation

; alors, de cinquième part, qu'en toute hypothèse, seul le 1er mai étant un jour chômé, l'employeur est parfaitement en droit d'imposer à ses salariés de travailler les jours fériés de fêtes légales et les sanctionner par la retenue d'un jour de salaire et le non-paiement de la prime de présence pour le mois considéré ; qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 222-1 et L. 222-5 du Code du travail et l'article 20 de la convention collective des Nouvelles Galeries ; Mais attendu, d'une part, que la journée du 8 mai n'était pas concernée en l'espèce, d'autre part, qu'en application des dispositions de l'article L.

142

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1992, 90-45.607

Cour de cassation

; et alors, en quatrième lieu, qu'en toute hypothèse, seul le 1er mai étant un jour chômé, l'employeur est parfaitement en droit d'imposer à ses salariés de travailler les jours fériés de fêtes légales et les sanctionner par la retenue d'un jour de salaire et le non-paiement de la prime de présence pour le mois considéré ; qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 222-1 et L.

Salaire / rémunérationCassation+6
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143

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1992, 90-45.609

Cour de cassation

; et alors, en quatrième lieu, qu'en toute hypothèse, seul le 1er mai étant un jour chômé, l'employeur est parfaitement en droit d'imposer à ses salariés de travailler les jours fériés de fêtes légales et les sanctionner par la retenue d'un jour de salaire et le non-paiement de la prime de présence pour le mois considéré ; qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 222-1 et L.

Salaire / rémunérationCassation+5
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144

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1992, 90-45.600

Cour de cassation

; alors, de cinquième part, qu'en toute hypothèse, seul le 1er mai étant un jour chômé, l'employeur est parfaitement en droit d'imposer à ses salariés de travailler les jours fériés de fêtes légales et les sanctionner par la retenue d'un jour de salaire et le non-paiement de la prime de présence pour le mois considéré ; qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 222-1 et L.

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