Code du travail
Article L. 221-8 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 221-8
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 221-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2021, 19-23.296
Cour de cassation; qu'en conséquence il convient de constater que l'employeur n'a pas été régulièrement informé du statut de défenseur syndical du salarié et de dire que le licenciement est régulier AUX MOTIFS adoptés QUE la désignation d'un défenseur syndical par l'autorité préfectorale est une décision individuelle laquelle, aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1997, 95-17.884
Cour de cassationAttendu que les sociétés X... exploitent un magasin d'optique avenue des Champs Elysées à Paris; que dans cette même avenue la société Grand Optical exploite un fonds de commerce similaire ; que par deux arrêtés en date des 24 février et 15 mars 1995, le préfet de l'Ile-de-France a rejeté les demandes de ces sociétés qui tendaient, sur le fondement de l'article L. 221-8.1 du Code du travail, à obtenir une dérogation aux dispositions de l'article L.
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Méthode et périmètre
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