Code du travail

Article L. 2145-13 : texte et décisions associées

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Période25 août 2021 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2145-13

2 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2024, 23-17.257

Cour de cassation

2146-1 du code du travail sanctionne le fait d'apporter une entrave à l'exercice du droit syndical, défini par les articles L. 2141-4, L. 2141-9 et L. 2141-11 à L. 2143-22 du code du travail. 16. Il ne vise pas l'atteinte portée aux congés de formation économique, sociale, environnementale et syndicale des salariés appelés à exercer des fonctions syndicales, définis par les articles L. 2145-1 à L. 2145-13 du code du travail. 17. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par l'article 620, alinéa 1er, du code de procédure civile, et 1015 du code de procédure civile, le jugement, qui a débouté le salarié et le syndicat de leurs demandes de dommages-intérêts pour entrave à l'exercice du droit syndical, se trouve légalement justifié.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 23-10.529

Cour de cassation

2146-1 du code du travail sanctionne le fait d'apporter une entrave à l'exercice du droit syndical, défini par les articles L. 2141-4, L. 2141-9 et L. 2141-11 à L. 2143-22 du code du travail. 13. Il ne vise pas l'atteinte portée aux congés de formation économique, sociale, environnementale et syndicale des salariés appelés à exercer des fonctions syndicales, définis par les articles L. 2145-1 à L. 2145-13 du code du travail. 14. Par ce motif de pur droit , substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par l'article 620, alinéa 1er, du code de procédure civile, le jugement, qui a débouté le salarié et le syndicat de leurs demandes de dommages-intérêts pour entrave à l'exercice du droit syndical, se trouve légalement justifié.

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