Code du travail
Article L. 2131-3 : texte et décisions associées – page 5
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 2131-3
Les fondateurs de tout syndicat professionnel déposent les statuts et les noms de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de l'administration ou de la direction. Ce dépôt est renouvelé en cas de changement de la direction ou des statuts.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2131-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2011, 10-60.189
Cour de cassationl'article 3 de la convention n°135 OIT de 1971 (et non l'article 13 de la convention n°87 OIT) concerne «les représentants des travailleurs» (syndicaux ou élus) ; de sorte qu'en appliquant aux «représentants des travailleurs» les dispositions propres aux «représentants statutaires», le jugement attaqué viole ensemble les deux textes susvisés et les articles L.2131-3 et L.2143-3 du Code du Travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'article 3 de la convention n°87 OIT qui protège la libre constitution des syndicats ainsi que la libre élection de leurs représentants statutaires, et qui prohibe toute intervention des Etats de nature à limiter ces droits, n'a ni pour objet ni pour effet d'interdire aux Etats de réserver aux seuls syndicats représentatifs la faculté de désigner des représentants des travailleurs auprès…
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2010, 10-60.068
Cour de cassation2009 en remplacement de M. Y... désigné en la même qualité par l'union départementale CGT de Meurthe-et-Moselle le 30 avril 2009 ; Sur le deux premiers moyens réunis : Attendu que la "CGT AEIM" fait grief au jugement d'avoir annulé la désignation de M. X... pour des moyens pris, d'une part, de la violation des articles L. 2131-1, L. 2131-2 et L. 2131-3 du code du travail et de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal ayant retenu à tort qu'elle ne constituait qu'une simple section syndicale dépourvu de la personnalité civile qui ne pouvait pas désigner un délégué syndical, alors que le syndicat justifiait de ses statuts et de leur dépôt en mairie et, d'autre part, d'une violation des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2010, 08-21.805
Cour de cassationA une existence légale, un syndicat qui a satisfait aux formalités prévues par l'article L. 2131-3 du code du travail, peu important qu'elles aient été accomplies à l'occasion d'une modification de ses statuts
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 09-60.279
Cour de cassationL'union ne peut pas désigner un délégué syndical au nom d'un syndicat, qu'à la demande de celui-ci ou avec son accord…" ; qu'en refusant de faire application de cette disposition qui réserve la compétence de la désignation de tout représentant syndical au Conseil ou au bureau et en attribuant à tort cette compétence au secrétaire général de l'Union, le juge d'instance a violé ensembles les dispositions susvisées et les articles 1134 du code civil, L. 2131-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2009, 09-60.201
Cour de cassationAttendu, selon le jugement attaqué, que par lettre du 3 décembre 2008 signée de son secrétaire, le syndicat départemental Sud industrie 95, a notifié à la société Lear corporation seating France dont le siège est à Herblay dans le Val-d'Oise (95) la désignation de M. X... en qualité de représentant de la section syndicale de cette société qui l'a contestée ; Sur le moyen unique du pourvoi, qui est recevable : Vu les articles L. 2131-3, L. 2142-1-1 du code du travail et 1134 du code civil ; Attendu que pour annuler la désignation de M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 2131-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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