Code du travail

Article L. 2122-9 : texte et décisions associées – page 4

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées41
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2122-9

41 décisions
37

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2011, 10-60.168

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 2122-1 du code du travail, dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants ; que le nombre de voix recueillies par les organisations syndicales à prendre en considération pour le décompte des suffrages exprimés en leur faveur est le nombre de suffrages exprimés au profit de chaque liste, sans qu'il y ait lieu, s'agissant de la mesure de la représentativité de ces organisations, de tenir compte d'éventuelles ratures de noms de candidats.

Élections professionnellesCassation+2
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38

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2010, 09-72.856

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 2122-1 du code du travail que le score électoral participant à la détermination de la représentativité d'un syndicat est celui obtenu aux élections au comité d'entreprise ou au comité d'établissement quand bien même, en application d'un accord collectif, le périmètre au sein duquel le syndicat désigne un délégué syndical serait plus restreint que celui du comité et correspondrait à un établissement distinct dans le cadre duquel doit être organisée l'élection des délégués du personnel.

Élections professionnellesRejet+4
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39

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2010, 10-60.213

Cour de cassation

font grief au jugement de faire droit à cette demande, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article L. 2121-1 du code du travail, la représentativité des organisations syndicales est déterminée d'après les critères cumulatifs suivants : (…) 5° l'audience établie selon les niveaux de négociation conformément aux articles L. 2122-1, L. 2122-5, L. 2122-6 et L. 2122-9 ; que selon l'article L. 2122-1 dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l'article L.

Élections professionnellesCassation+3
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40

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2010, 10-60.148

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 2121-1 5° du code du travail, la représentativité des organisations syndicales est déterminée d'après (...) 5° : l'audience établie selon les niveaux de négociation conformément aux articles L. 2122-1, L. 2122-5, L. 2122-6 et L. 2122-9 du code du travail, et aux termes de l'article L. 2122-1 du même code, dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel, ou, à défaut, des délégués du personnel.

41

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2010, 09-60.103

Cour de cassation

Selon les articles L. 2314-24 et L. 2324-22 du code du travail, qui sont d'ordre public, seules des organisations syndicales peuvent présenter des candidats au premier tour des élections professionnelles dans l'entreprise, ce dont il résulte que la participation au premier tour d'une personne morale qui n'a pas la qualité de syndicat est une cause de nullité de l'élection, peu important ses résultats

CSE / représentants du personnelCassation+2
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