Code du travail
Article L. 2122-5 : texte et décisions associées – page 5
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Article L. 2122-5
Dans les branches professionnelles, sont représentatives les organisations syndicales qui : 1° Satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 ; 2° Disposent d'une implantation territoriale équilibrée au sein de la branche ; 3° Ont recueilli au moins 8 % des suffrages exprimés résultant de l'addition au niveau de la branche, d'une part, des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires aux comités sociaux et économiques, quel que soit le nombre de votants, et, d'autre part, des suffrages exprimés au scrutin concernant les entreprises de moins de onze salariés dans les conditions prévues aux articles L. 2122-10-1 et suivants. La mesure de l'audience s'effectue tous les quatre ans.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2122-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2011, 10-25.524
Cour de cassation; s'est en outre basé sur les suffrages valablement exprimés lors de l'élection annulée, ce qui ne présumait pas de ceux qui le seraient lors de la réitération de l'élection ; et a enfin présumé que cette élection ne modifierait pas le score d'audience du syndicat, cependant qu'il pouvait atteindre 9,82% des suffrages, soit plus que ce qui est exigé en matière de représentativité dans une branche professionnelle, ce dont il résulte qu'il a violé l'article L 2122-5, 3° du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 10-21.705
Cour de cassationL'affiliation confédérale sous laquelle un syndicat a présenté des candidats au premier tour des élections des membres titulaires des comités d'entreprise constitue un élément essentiel du vote des électeurs ; il s'ensuit qu'en cas de désaffiliation après ces élections, le syndicat ne peut plus continuer à se prévaloir des suffrages ainsi obtenus pour se prétendre représentatif. Doit par conséquent être censurée la décision qui valide la "confirmation" par le syndicat STAAAP-UNSA de la désignation d'un délégué syndical, alors que ce syndicat ne pouvait invoquer, pour établir sa représentativité, les suffrages obtenus alors qu'il était affilié à la confédération CFTC et qu'il n'y était plus au jour de la désignation
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 10-19.141
Cour de cassationAttendu que la Fédération fait grief au jugement d'annuler la désignation de M. X..., alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article L. 2121-1 du code du travail, la représentativité des organisations syndicales est déterminée d'après les critères cumulatifs suivants : (…) 5° l'audience établie selon les niveaux de négociation conformément aux articles L. 2122-1, L. 2122-5, L. 2122-6 et L. 2122-9 ; que selon l'article L. 2122-1 dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 10-19.792
Cour de cassationAttendu que la Fédération fait grief au jugement d'annuler ces désignations, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article L. 2121-1 du code du travail, la représentativité des organisations syndicales est déterminée d'après les critères cumulatifs suivants : (…) 5° l'audience établie selon les niveaux de négociation conformément aux articles L. 2122-1, L. 2122-5, L. 2122-6 et L. 2122-9 ; que selon l'article L. 2122-1 dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2011, 10-20.538
Cour de cassation2121-1 du code du travail issues de la loi du 20 août 2008, la représentativité des organisations syndicales est déterminée d'après les critères cumulatifs suivants : le respect des valeurs républicaines, l'indépendance, la transparence financière, une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation, l'audience établie selon les niveaux de négociation conformément aux articles L 2122-1, L. 2122-5, L. 2122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 10-60.157
Cour de cassationAux termes de l'article L. 7111-7 du code du travail, dans les entreprises mentionnées aux articles L. 7111-3 et L. 7111-5, lorsqu'un collège électoral spécifique est créé pour les journalistes professionnels et assimilés, est représentative à l'égard des personnels relevant de ce collège l'organisation syndicale qui satisfait aux critères de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2011, 10-60.168
Cour de cassationAux termes de l'article L. 2122-1 du code du travail, dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants ; que le nombre de voix recueillies par les organisations syndicales à prendre en considération pour le décompte des suffrages exprimés en leur faveur est le nombre de suffrages exprimés au profit de chaque liste, sans qu'il y ait lieu, s'agissant de la mesure de la représentativité de ces organisations, de tenir compte d'éventuelles ratures de noms de candidats.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2010, 09-72.856
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 2122-1 du code du travail que le score électoral participant à la détermination de la représentativité d'un syndicat est celui obtenu aux élections au comité d'entreprise ou au comité d'établissement quand bien même, en application d'un accord collectif, le périmètre au sein duquel le syndicat désigne un délégué syndical serait plus restreint que celui du comité et correspondrait à un établissement distinct dans le cadre duquel doit être organisée l'élection des délégués du personnel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2010, 10-60.213
Cour de cassationAttendu que le syndicat et Mme X... font grief au jugement de faire droit à cette demande, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article L. 2121-1 du code du travail, la représentativité des organisations syndicales est déterminée d'après les critères cumulatifs suivants : (…) 5° l'audience établie selon les niveaux de négociation conformément aux articles L. 2122-1, L. 2122-5, L. 2122-6 et L. 2122-9 ; que selon l'article L. 2122-1 dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2010, 10-60.148
Cour de cassationAux termes de l'article L. 2121-1 5° du code du travail, la représentativité des organisations syndicales est déterminée d'après (...) 5° : l'audience établie selon les niveaux de négociation conformément aux articles L. 2122-1, L. 2122-5, L. 2122-6 et L. 2122-9 du code du travail, et aux termes de l'article L. 2122-1 du même code, dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel, ou, à défaut, des délégués du personnel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2010, 09-60.103
Cour de cassationSelon les articles L. 2314-24 et L. 2324-22 du code du travail, qui sont d'ordre public, seules des organisations syndicales peuvent présenter des candidats au premier tour des élections professionnelles dans l'entreprise, ce dont il résulte que la participation au premier tour d'une personne morale qui n'a pas la qualité de syndicat est une cause de nullité de l'élection, peu important ses résultats
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2009, 09-60.039
Cour de cassationL'article L. 2142-1 du code du travail qui prévoit que le mandat du représentant d'une section syndicale prend fin à l'issue des premières élections professionnelles suivant sa désignation dès lors que le syndicat qui l'a désigné n'est pas reconnu représentatif dans l'entreprise et que le salarié ne peut pas être désigné de nouveau comme représentant syndical au titre d'une section jusqu'aux six mois précédant la date des élections professionnelles suivantes, n'interdit pas au syndicat de désigner comme représentant de la section syndicale, un salarié le représentant au sein du comité d'entreprise et dont le mandat a pris fin par suite de la perte de représentativité de son organisation.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 2122-5
Méthode et périmètre
Source et précautions
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