Code du travail
Article L. 212-4-16 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 212-4-16
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Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-4-16
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-44.177
Cour de cassationdu nouveau Code de procédure civile ; ALORS 3°) QUE : Madame X..., qui avait été engagée pour assurer pendant toute la durée de l'année scolaire l'enseignement du marketing, discipline enseignée de façon permanente par l'association IDRAC et la société IDRAC, ne pouvait être regardée comme occupant un emploi intermittent au sens des articles L.212-4-12 à L.212-4-16 du Code du travail ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé ces textes par fausse application ; ALORS 4°) QUE : Madame X... sollicitait, au titre des rappels de salaire mensualisé, la condamnation de la SARL et de l'association à lui verser respectivement les sommes de 11.949,44 et 26.515,45 , proposant un mode de calcul de l'horaire mensualisé en renvoyant notamment la Cour à des « tableau du salaire mensualisé » (cf.
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